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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOI6
N° MINUTE 25/00345
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
SANTE
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 18 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [L] [V], masseur-kinésithérapeute, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 26 mai 2023, d’une contestation de la décision de refus de conventionnement en zone sur-dotée datée du 23 mars 2023 ;
Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle Monsieur [L] [V], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 10 avril 2025 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est réclamé, au visa de l’arrêté du 10 janvier 2012 portant approbation de l’avenant n°3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, l’annulation de la décision implicite de rejet et des décisions de refus de conventionnement en zone sur-dotée émises le 23 mars 2023 et le 3 mai 2023, et l’autorisation d’installation d’un nouveau masseur-kinésithérapeute sous convention au sein du cabinet du requérant situé en zone sur-dotée sur la commune de [Localité 9] (Réunion), motifs pris essentiellement, d’abord, du non-respect des délais impératifs et de la procédure prévus par l’article 1er, point 1.2.1.3, de l’annexe à l’avenant n°3 à la convention nationale, ensuite, du caractère infondé du refus, en présence d’un risque économique avéré justifiant de déroger au principe de régulation économique.
La caisse conclut au rejet de cette demande en faisant valoir en substance que si elle a en effet pu outrepasser les délais d’instruction, il demeure que la demande de conventionnement aurait dû être plutôt formulée par le masseur-kinésithérapeute souhaitant intégrer l’activité de groupe du requérant et qu’aucune disposition ne prévoit de sanctionner le non-respect des délais par un accord de conventionnement. Elle ne se prononce pas sur la dérogation pour risque économique invoquée en demande.
— Sur le motif tiré de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision de refus :
Le non-respect des délais impartis par l’article 1er, point 1.2.1.3, de l’annexe à l’avenant n°3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux n’est pas contesté par la caisse mais aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement de ces délais. Par ailleurs, ce tribunal ne peut annuler une décision sans se prononcer sur le fond. L’autorisation d’installation réclamée ne saurait en tout état de cause être accordée pour ce motif procédural. Ce premier moyen est par suite inopérant.
— Sur le motif tiré du caractère infondé de la décision de refus de conventionnement :
La convention nationale prévoit, à l’article 1er, point 1.2.1.3, que la décision du directeur de la caisse ainsi que les différents avis rendus « sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
— de l’offre de soins globale compte tenu de la notification de la cessation d’activité libérale d’un masseur-kinésithérapeute ;
— des conditions d’installation projetées (reprise d’un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l’activité assurée par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité et d’intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée ».
Ce texte prévoit des dérogations au principe de régulation du conventionnement en « zones sur-dotées », dont une dérogation pour risque économique circonscrite comme suit :
« Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel […] à un masseur kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.
Pour bénéficier d’une telle dérogation, le groupe accueillant le demandeur doit avoir mené des recherches pour recruter un salarié ou un collaborateur de la zone concernée. Il s’agit d’une obligation de moyen que les membres de l’activité de groupe pourront démontrer par tout moyen.
La dérogation ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant au moins trois ans au sein de ce groupe.
Les membres de l’activité de groupe doivent apporter la preuve par tout moyen que le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années.
Ainsi, si ces conditions sont respectées, le cabinet de groupe pourra faire appel à un masseur-kinésithérapeute associé ou collaborateur non conventionné dans la zone jusque-là pour participer aux charges du groupe. »
En l’espèce, le tribunal considère que la preuve n’est pas suffisamment rapportée de la réunion des conditions précitées en ce que, d’une part, il n’est pas démontré que l’assistante collaboratrice qui a quitté le cabinet ait exercé au sein du groupe pendant plus de trois ans, et plus particulièrement du 24 juin 2019 au 31 décembre 2022 (aucun élément n’étant produit établissant la date de départ de l’intéressée), d’autre part, il n’est pas démontré non plus que celle-ci participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années (des éléments comptables n’étant produits que pour l’année 2022).
Dans ces conditions, Monsieur [L] [V] n’établit pas le mal fondé de la décision de refus de conventionnement au regard des critères posés par la convention nationale.
Enfin, les délais de traitement de la demande et la circonstance qu’une autre demande de conventionnement – dont il est prétendu, mais sans être démontré, qu’elle était identique – ait été acceptée, ne sont pas de nature à justifier l’autorisation d’installation en zone sur-dotée.
La demande d’autorisation d’installation sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’intéressé et la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [L] [V] recevable en l’ensemble de ses demandes ;
L’en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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