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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5CH
du 09 Janvier 2025
N° de minute 25/00038
affaire : S.A.S. GSE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 14], représentant les propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 23], [Adresse 15], en la personne de l’un de ses membres M. [M] [H]., Syndic. de copro. [P], représentant les propriétaires des parcelles AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 23], [Adresse 13]., S.A.S. IMMOBILIERE RESISTEX, dont le siège social est [Adresse 5], S.C.I. [Z], [N] [G], [I] [Y], [T] [M], [A] [K], [X] [K], [W] [K]
Grosse délivrée
à Maître [B] [V]
Expédition délivrée
à M. [N] [G]
à M. [I] [Y]
à M. [T] [M]
à Me Petra LAVIE
à Syndic. de copro. [Adresse 14]
à OREA SYNDIC
à S.A.S. IMMOBILIERE RESISTEX,
à S.C.I. [Z]
à M. [N] [G]
à M. [I] [Y]
à Madame [T] [M]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GSE
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 14], représentant les propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 23], [Adresse 15], en la personne de l’un de ses membres M. [M] [H].
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [P], représentant les propriétaires des parcelles AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 23], [Adresse 13].
Pris en la personne de son syndic OREA SYNDIC
[Adresse 17]
[Localité 1]
S.A.S. IMMOBILIERE RESISTEX,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la société GROUPE RESISTEX ALFANDARI
Non comparant, non représenté à l’audience
S.C.I. [Z]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [N] [G]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [I] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [T] [M]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [A] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
M. [X] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
M. [W] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 1er 2 et 3 octobre 2024, la Sas Gse a fait assigner la Sas Immobilière resistex, Monsieur [I] [Y], Madame [T] [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], la Sci [Z], Monsieur [X] [K], Madame [U] [K], Monsieur [W] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palladio et Monsieur [N] [L] aux fins de désignation d’un expert dans le cadre d’un référé préventif.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024, la Sas Gse demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance engagée à l’encontre de l’ensemble des parties visées dans son acte introductif d’instance,
— déclarer parfait ledit désistement d’instance,
— donner acte de l’extinction de l’instance pendante sous le numéro Rg24/1784,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
A l’audience précitée, les consorts [K] ont indiqué oralement, par l’intermédiaire de leur conseil, s’opposer au désistement d’instance et ont réclamé le paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cités le premier par remise à une personne se disant habilitée, le deuxième, le troisième et la quatrième par procès-verbal de recherches infructueuses et les trois derniers par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palladio, Monsieur [N] [G], Monsieur [I] [Y], Madame [T] [M], la Sas Immobilière resistex, la Sci [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [K] n’avaient formulé aucune défense ou fond ou fin de non recevoir au moment où la Sas Gse s’est désisté de son instance. Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la Sas Gse.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
La Sas Gse conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de la Sas Gse,
DISONS ce désistement d’instance parfait,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro Rg24/1784 est éteinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sas Gse.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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