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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, tpbr, 9 avr. 2026, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00004
N° Portalis DBWP-W-B7I-CXLI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
République française
Au nom du peuple français
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 08 janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026,
Présidente : Emilie CUQ-GIRAULT
Greffière : Savine JUNOT
Assesseurs bailleurs : Liliane ACHARD
Assesseurs preneurs : Sylvain TURINA
La formation du Tribunal étant incomplète, la Présidente statue seule après avoir pris l’avis des assesseurs présents (article L.492-6 du code de l’organisation judiciaire)
DEMANDEUR
[Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] – [Localité 3] [Adresse 5]
représenté par Maître Mike BORNICAT, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
assisté de Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes
GAEC A’TRAPOLOU
dont le siège social est sis [Localité 4] – [Localité 5]
représenté par Monsieur [I] [S]
assisté de Maître Corinne PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes
Jugement rendu en premier ressort
Par mise à disposition au greffe (article 450 du code de procédure civile)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2009, le GFA LES LUNELS a donné à bail à Monsieur [I] [S], pour une durée de 9 ans renouvelable, des parcelles de terre agricole.
Par courrier recommandé du 3 mars 2019, Monsieur [I] [S] a informé le GFA LES LUNELS de ce que le GAEC A’TRAPOLOU dont il est associé serait l’exploitant des terres, conformément aux dispositions du bail.
Par ordonnance de la Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux du 27 mars 2023, Maître [P] [X], commissaire de justice, a été autorisée à se rendre sur les parcelles exploitées par le défendeurs aux fins de constatations.
Par requête enregistrée le 24 avril 2024, le GFA LES [Localité 2] a sollicité la convocation de Monsieur [I] [S] aux fins de conciliation.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 11 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 10 octobre 2024.
Le GAEC A’TRAPOLOU est intervenu volontairement à la procédure.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des écritures versées au dossier de la procédure et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, le GFA LES [Localité 2] sollicite du tribunal voir :
A titre principal :
— PRONONCER la résiliation du bail concédé par acte sous seing privé du 28 janvier 2009 pour cause de dol ;
Subsidiairement :
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [I] [S] de voir ordonner la rétractation de l’ordonannce du 27 mars 2023 ;
— SE DECLARER incompétent pour en connaître ;
— PRONONCER la résiliation du bail concédé par acte sous seing privé du 28 janvier 2009 aux torts exclusifs du preneur ;
En toutes hypothèses :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [S] des parcelles litigieuses sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER le GFA [Localité 4] à payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer au GFA [Localité 4] la somme de 2160 euros au titre de l’expertise de Monsieur [N] [H] ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer la somme de 706 euros au titre du paiement du procès-verbal de constat de Maître [X] ainsi que la signification de l’ordonnance sur requête ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] aux entiers dépens et à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par des écritures versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, Monsieur [I] [S] et le GAEC A’TRAPOLOU sollicitent voir :
A titre principal :
— CONSTATER l’absence de valeur probante de l4expertise réalisée le 8 mars 2021 par [K] [W], faute de respecter le principe du contradictoire ;
— CONSTATER que ni la requête du 23 février 2023 ni l’ordonannce du 27 mars 2023 ne font état de circonstances justifiant qu’il soit procédé non contradictoirement à une mesure expertale urgente ;
En conséquence,
— ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2023 motivée par des éléments irréguliers ne justifiant pas qu’il soit procédé non contradictoirement à une mesure expertale urgente ;
— CONSTATER l’absence de valeur probante du procès-verbalde constatations établi le 14 juin 2023 par Maître [P] [X] et du rapport d’expertise réalisé le 25 janvier 2024 par Monsieur [N] [H], du fait de la rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2023 ;
— DEBOUTER le [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de valeur probante du procès-verbalde constatations établi le 14 juin 2023 par Maître [X] et du rapport d’expertise réalisé le 25 janvier 2024 par Monsieur [N] [H], au regard des conditions climatiques exceptionnelles dans lesquelles ils ont été établis ;
— CONSTATER l’absence de motif valable du le GFA [Localité 4] pour solliciter la résiliation du bail rural ;
— CONSTATER l’absence de tout dol et manoeuvre dolosive ;
En conséquence,
— DEBOUTER le GFA LES [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le GFA [Localité 4] à payer respectivement à Monsieur [I] [S] et au GAEC A’TRAPOLOU la somme de 5000 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER le GFA [Localité 6] [Adresse 7] à payer à Monsieur [I] [S] et au GAEC A’TRAPOLOU la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur le dol
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
“Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
Plus précisément, l’article 1137 du même code indique que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
De plus, selon l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que “tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation.”
Le dol s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et suppose des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
Il revient au demandeur de caractériser l’intention du manquement à l’obligation de faire connaître la superficie des parcelles déjà exploitées et l’erreur déterminante que cette omission a provoquée. Les juges apprécient souverainement la gravité des faits allégués pour savoir s’ils étaient la cause déterminante du contrat et si, dans le cas d’espèce, le bailleur n’aurait pas contracté avec le preneur.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 28 janvier 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 mentionne, dans la section dénommée “Contrôle des structures”, l’article L.331-6 du code rural. Il n’est pas contestable que la connaissance par le bailleur de la superficie et la nature des biens exploités par le preneur n’a pour seul but que de permettre un contrôle, par le bailleur, du fait que le preneur remplit certaines conditions réglementaires édictées par cet article, à savoir, détenir l’autorisation préfectorale d’exploiter le cas échéant.
En effet, une autorisation d’exploiter, laquelle est délivrée par le préfet du département où sont situées les terres, est nécessaire pour les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles.
Si le défaut d’autorisation d’exploiter, lorsqu’elle est requise, emporte nullité du bail, cette nullité n’est pas de droit mais laissée à l’appréciation du tribunal paritaire des baux ruraux puisque l’article L.331-6 du code rural précise qu’il peut la prononcer à la demande, entre autre, du bailleur.
Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [I] [S] était soumis à l’autorisation d’exploiter telle que prescrite par l’article L.331-6 du code rural.
Ainsi, ce n’est pas la connaissance ou non par le bailleur des surfaces exploitées par le preneur qui est déterminante mais le fait que le preneur soit assujetti à l’autorisation d’exploiter et que, le cas échéant, il omette de la solliciter ou refuse de régulariser sa situation.
En effet, il ne ressort pas de l’esprit de l’article L.331-6 du code rural que cette disposition crée pour le bailleur une condition de sa volonté de contracter.
De plus, le [Adresse 3] indique que la connaissance des surfaces exploitées par ailleurs par Monsieur [I] [S] était déterminante, sans toutefois expliquer en quoi cette information aurait déterminé son consentement à conclure le bail. Le seul fait qu’il ait pu craindre que Monsieur [I] [S] n’aurait pas suffisamment de temps à consacrer à ses parcelles ne saurait suffire à caractériser la condition déterminante.
Enfin, le [Adresse 3] ne caractérise pas plus en quoi la supposée dissimulation de terres exploitées par ailleurs constitue une manoeuvre dolosive.
En conséquence, la demande de résiliation du bail pour dol est rejetée.
1.2 Sur la résiliation pour faute du preneur
1.2.1 A titre liminaire, sur la rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2023
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, “le juge a la faculté de rétracter ou modifier son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”
Concernant plus spécifiquement le tribunal paritaire des baux ruraux, l’article 897 du même code prévoit que “le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.”
Le recours en rétractation relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l’ordonannce. Il n’existe pas de délai imparti pour solliciter la rétractation. Le juge saisi de la demande de rétractation est investi des attributions du juge qui a rendu l’ordonnance et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que la requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge saisi de la demande de rétractation doit se placer au jour où il statue en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
Il est constant que seul le juge des requêtes ayant rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance contestée du 27 mars 2023 a été rendue par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant sur requête. La présente demande de rétractation, formulée à titre liminaire et reconventionnellement, dans le cadre d’une instance au fond, est donc présentée devant un juge incompétent pour en connaître. La demande devait être formulée, nonobstant l’instance au fond en cours, devant le juge des requêtes.
La demande est en conséquence irrecevable.
1.2.2 Sur le fond
L’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.”
Ces articles disposent que “si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”
“Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.”
De plus, aux termes de l’article L.411-31 du code rural, “sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.”
Les motifs d’une demande de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice.
Le GFA LES [Localité 2] verse aux débats un état des lieux de Monsieur [H] qui se présente comme un expert immobilier, membre de la confédération des experts fonciers et un constat de commissaire de justice établi le 14 juin 2023, sur autorisation du juge des requêtes du tribunal.
Les opérations de constat d’état des lieux et d’huissier se sont déroulées en présence du GFA [Localité 6] [Adresse 7] uniquement.
Toutefois, même non contradictoire, de tels éléments peuvent être versés aux débats, s’ils sont régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu’ils ne sont pas l’unique élément de preuve fondant la demande.
Il ressort des éléments versés aux débats que les lieux ont connu d’importants épisodes pluvieux durant les semaines précédant les constatations, le rapport d’état des lieux indique même que les conditions météorologiques sont anormales (p. 27).
Le constat de commissaire de justice établi le 14 juin 2023 et le rapport de Monsieur [H] ont été réalisés à l’occasion d’une déambulation dans les parcelles exploitées par Monsieur [I] [S] et son GAEC.
Le constat de commissaire de justice, d’une part, relève notamment un chemin boueux (sans indication de localisation), une prairie non fauchée objet des photos 3 à 11 (parcelle A [Cadastre 1]), pour laquelle Monsieur [H], expert agricole, indique qu’elle n’a pu être fauchée du fait des conditions climatiques des semaines passées. L’expert qualifie la prairie de “belle” sur la parcelle A n°[Cadastre 1] (page 4 du constat). La parcelle A [Cadastre 2] est qualifiée de “moins belle” sans qu’aucun élément relevé ne caractérise un défaut d’entretien.
Il est relevé un défaut de semis (parcelle A [Cadastre 3]). Sur les photos, la bande concernée par le défaut de semis apparaît de petite taille et est inhérante au travail de semis qui tient une part d’aléa, Monsieur [I] [S] étant le premier à subir ce défaut puisqu’il ne pourra récolter.
Le constat indique également un mauvais entretien de la lisière boisée qui a envahi le terrain et la présence de fils de clôture électrique pour ovins qui jonchent le sol (parcelle A [Cadastre 4]). Il n’est pas possible de faire le même constat à l’observation des photos : si la lisière appraît en effet broussailleuse, elle n’a pas envahi le terrain et marque clairement une bordure. Les fils jonchant le sol sont en quantité anecdotique.
Les photos présentent des parcelles verdoyantes dont l’aspect luxuriant s’explique par les précipitations abondantes des semaines précédentes. Certaines parcelles objet du constat sont qualifiées de landes, vallonées et/ou escarpées. Inexploitables selon les dires de l’expert, elles ne font pas l’objet du constat (parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8])
L’état des lieux de Monsieur [H] d’autre part, précise que les parcelles observées sont des prairies naturelles, temporaires ou des parcours, que l’ensemble de l’exploitation apparaît sous-exploité, sans entretien ni des chemins ni des lisières.
Toutefois, concernant l’entretien des lisières, seul un côté de parcelle est concerné (A [Cadastre 4]), pour l’entetien des chemins, il s’agit d’un chemin qui serait désormais labouré (parcelles A [Cadastre 2]-[Cadastre 9] et [Cadastre 1]) sans qu’aucun élément d’antériorité ne soit produit. Pour les parcelles cultivées, elles sont qualifiées de “relativement correctes” malgré la présence d’adventives (parcelle A [Cadastre 10]), pour la parcelle A [Cadastre 11], il est relevé que le seigle planté est en densité extrêmement faible.
Le rapport d’état des lieux conclut que 95% des parcelles exploitées par Monsieur [I] [S] sont des prairies permanentes ou temporaires qui figent le devenir du domaine, empêchant les cultures autres (“plus rentables”) à l’avenir.
Le [Adresse 3] produit également un courrier de Monsieur [K] [W], expert foncier, daté du 8 mars 2021, qui indique, concernant les parcelles exploitées par Monsieur [I] [S], qu’elles sont mal entetenues par le fermier actuel, nécessitent des travaux de remise en état du domaine et note une dégradation significative du domaine. Cette affirmation générale et imprécise, relevée dans un courrier privé adressé à un notaire dans le cadre très particulier d’opérations de partage successoral, n’est étayée par aucun élément.
Les recherches effectuées par Monsieur [H] pour connaître en quelle qualité ont été déclarées les parcelles à la PAC permettent de comprendre qu’elles risquent d’être figées en qualité de prairies. Si le [Adresse 3] estime qu’il s’agit d’une dévalorisation de ses parcelles, il ressort des éléments communiqués qu’il n’invoque qu’une dévalorisation de la rentabilité potentielle des terres, sans aucune justification. Il ne produit pas d’élément indiquant la classification ou la nature des cultures sur les parcelles litigieuses, avant qu’elles soient données à bail à Monsieur [I] [S], il y a 17 ans. A l’inverse, il est constant que les prairies présentent des atouts valorisables de résilience et de production de foin de qualité.
Il n’est pas ainsi rapporté de preuve ni d’un défaut d’entretien, ni d’une dévalorisation de la propriété du [Adresse 3] qui justifierait de résilier le bail. La demande du [Adresse 3] est rejetée.
Les demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [I] [S] et de condamnation de ce dernier à payer des dommages et intérêts sont en conséquence sans objet.
Les demandes relatives au paiement des frais d’expertise de Monsieur [N] [H] et de procès-verbal de constat de Maître [P] [X] ainsi que la signification de l’ordonnance sur requête sont rejetées.
2. Sur la procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] se contente d’indiquer que le [Adresse 3] a adopté une attitude visant à instrumentaliser la justice dans l’unique but de l’évincer des terres.
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment corroborrés et la demande de condamnation au titre de la procédure abusive est rejetée.
3. Sur les autres demandes
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le GFA [Localité 4], succombant à l’instance en supportera les dépens.
3.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le GFA LES LUNELS, condamné aux dépens, devra verser une somme qu’il paraît équitable de fixer à 4000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de rétractation de l’ordonnance du Président du tribunal paritaire des baux ruraux des Hautes-Alpes rendue le 27 mars 2023 ;
DEBOUTE le GFA LES [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2009 avec Monsieur [I] [S] ;
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [I] [S] et de condamnation de ce dernier à payer des dommages et intérêts ;
DEBOUTE le [Adresse 3] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [S] et du GAEC A’TRAPOLOU au paiement des frais d’expertise et de constat de commissaire de justice ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et le GAEC A’TRAPOLOU de leur demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE le [Adresse 3] à payer à Monsieur [I] [S] et au GAEC A’TRAPOLOU la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 3] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (huit pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente du tribunal,
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