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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 déc. 2025, n° 22/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 22/07940 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZFW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I], [O], [A] [X]
C/
[L] [E] [Z] [X], [U], [M] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [O], [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 14], FRANCE
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
et par Me Anissa BELAGHLEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E] [Z] [X]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [U], [M] [X]
[Adresse 11]
[Localité 15]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [X] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 18], où il se trouvait momentanément, ab intestat. Il résidait à [Localité 20] (92).
[G] [X] a laissé pour lui succéder trois enfants :
— Mme [U] [X],
— M. [L] [X],
— M. [I] [X]
L’acte de notoriété a été dressé le 30 juin 2020 par Maître [J] [W], notaire à [Localité 20]. Seul un projet de déclaration de succession a été établi.
Aux termes d’un acte du 4 mars 2000, [G] [X] et son épouse prédécédée, [F] [R], avaient effectué une donation-partage au bénéfice de leurs trois enfants.
L’actif successoral comprend essentiellement des parts d’indivision dans deux appartements, des parts dans la SCI [28] ainsi que des actifs financiers.
Les parties ne parvenant à un partage amiable de la succession, par acte du 1er septembre 2022, M. [I] [X] a fait assigner Mme [U] et M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [I] [X] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [X] ;
— désigner pour y procéder, le président de la [19] ;
— juger que le notaire devra examiner les sommes dépensées par M. [I] [X] et Mme [U] [X] pour le compte de la succession et déterminer ainsi leurs créances envers l’indivision successorale ;
— juger que le notaire pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix si la complexité des opérations de comptes le justifie ;
— juger que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— commettre un juge au suivi des opérations de partage ;
— juger que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— ordonner une mesure d’expertise immobilière et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’estimer :
— la valeur des droits immobiliers dépendant de la succession et situés [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 21],
— la valeur de la société civile immobilière [28] dont le siège social est situé [Adresse 2]),
— la valeur réelle, au jour de l’acte, des biens ayant fait l’objet de la donation partage de [G] [X] le 4 mars 2000 ;
— juger que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de la présente affaire ;
— débouter M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] [X] demande au tribunal de :
— faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [G] [X] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer pour dresser un projet d’état liquidatif ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer dans le cadre d’une expertise immobilière pour évaluer :
— la valeur des droits immobiliers dépendant de la succession et situés [Adresse 17] l’agent [S] à [Localité 20],
— la valeur de la SCI [28] propriétaire du bien situé aux Contamines Montjoie.
— faire droit à la demande reconventionnelle de [L] [X] ;
— dire, en conséquence, que l’expert commis devra évaluer la valeur réelle au jour de la donation-partage du 4 mars 2000 de la SCI [28] propriétaire du bien situé aux Contamines Montjoie ;
— débouter [I] [X] de sa demande tendant à remettre en cause la valeur du bien situé à [Localité 24] objet de la donation-partage du 4 mars 2000 ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— faire droit, en revanche, à la demande tendant à condamner [I] [X] à payer à [L] [X] une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Mme [U] [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [X]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est ordonnée et Maître [L] [B], notaire à [Localité 29], désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert
M. [I] [X] fait valoir qu’il convient de faire procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier situé à Colombes, des parts de la SCI [28] qui n’ont pas fait l’objet d’estimations contradictoires et enfin de la maison d’Agon.
M. [L] [X] ne s’oppose pas à la demande tendant à la désignation d’un expert immobilier. Il soutient toutefois que pour ce qui concerne la maison du [Adresse 30] à [Localité 16], il a effectué de nombreux travaux, ce qui justifie du prix de vente en 2016 et que par conséquent la valeur au jour de la donation ne saurait être remise en cause.
Il est fait droit à la demande des parties tendant à voir évaluer, au jour de la donation et au jour le plus proche du partage :
— la valeur des droits immobiliers dépendant de la succession situés [Adresse 3] et [Adresse 7]),
— la valeur de la société civile immobilière [28], propriétaire du bien situé aux [Localité 22],
— la valeur réelle, au jour de l’acte de donation, des biens ayant fait l’objet de la donation partage de [G] [X] le 4 mars 2000 :
— les parts de la SCI [28],
— La maison située [Adresse 9]), cadastrée AR n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 27] ».
Pour ce qui concerne la maison d'[Localité 16], il appartiendra à M. [L] [X] de justifier auprès du notaire ou du sapiteur qui sera désigné, des travaux effectués sur le bien dont il se prévaut.
Toutefois, et compte tenu du fait que les biens sont géographiquement éloignés et afin d’éviter d’alourdir fortement la procédure (en temps et en coût) en désignant plusieurs experts judiciaires, il est dit que le notaire commis devra faire procéder aux opérations de valorisations, par tous moyens et notamment à l’aide des services des expertises des chambres des notaires des Hauts-de-Seine, de la Manche et du Loiret, ou à l’aide de tout sapiteur de son choix.
Ainsi, il n’est pas fait droit à la demande tendant à la désignation d’un expert immobilier mais dit qu’il appartiendra au notaire de faire valoriser les biens objets du litige, au jour de la donation et au jour le plus proche du partage à l’aide de tout sapiteur de son choix.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [I] [X] fait valoir que la réticence de son frère est totalement infondée ; que ce dernier cherche à lui nuire et à ralentir les opérations de la dévolution successorale. Il sollicite par conséquent sa condamnation à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [X] fait valoir au contraire qu’il n’a pas souhaité ralentir les opérations de dévolution mais que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la valorisation des biens. Par conséquent, la désignation d’un notaire et expert immobilier permettra de mettre un terme à leur différend.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] [X] ne justifie ni de la faute, ni du préjudice qu’il subit du fait de M. [L] [X]. La demande tendant à voir M. [L] [X] condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [X] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [B], notaire à [Localité 29], [Courriel 32], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire désigné procédera ou fera procéder à l’aide de tout sapiteur de son choix à la valorisation au jour de la donation partage, le 5 mars 2000, et à la date la plus proche du partage des biens suivants :
— le bien situé [Adresse 3] et [Adresse 8],
— les parts sociales de la SCI [28], propriétaire du bien situé aux [Adresse 23],
— la maison située [Adresse 10], cadastrée AR n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 27] » ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers [25] et [26] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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