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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDU
MINUTE N° :
S.A. IN’LI
c/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MERCIER substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, la SA IN’LI a donné en location à Madame [K] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA IN’LI a fait délivrer le 28 mars 2025 à Madame [K] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 325,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Madame [K] [E] a saisi la commission de surendettement le 29 avril 2025 et son dossier a été jugé recevable avec orientation vers un réaménagement des dettes le 24 juin 2025, notifié à la SA IN’LI le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice, la SA IN’LI a fait assigner, Madame [K] [E] par acte remis à personne le 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Madame [K] [E] au paiement de la somme de 5 508,12 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juillet 2025, avec intérêts au taux légal ;
— l’expulsion de Madame [K] [E], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— de dire que les locataires devront laisser libre de tout meuble les locaux ;
— la condamnation de Madame [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais avancés de la SA IN’LI ;
— la condamnation de Madame [K] [E] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025.
Lors de l’audience, la SA IN’LI, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 9 983,33 euros, mars 2026 inclus.
Madame [K] [E] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 28 octobre 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [K] [E] le 28 mars 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [K] [E] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 325,68 euros en principal.
La recevabilité du plan de surendettement est intervenue le 24 juin 2025.
La clause résolutoire est donc bien acquise au 10 mai 2025.
Madame [K] [E] reste redevable des loyers jusqu’au 9 mai 2025 et à compter du 10 mai 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Au regard de l’article 24 VI de la loi 6 juillet 1989, en cas de recevabilité de plan de surendettement, le juge accorde des délais suspensifs jusqu’à la décision imposant les mesures.
Cependant, cette faculté n’est ouverte que si le loyer continue d’être réglé. En l’espèce, Madame [K] [E] devait régler scrupuleusement son loyer dès la déclaration de surendettement. Or il ressort du décompte locatif que Madame [K] [E] a fait des paiements irréguliers et incomplets au mois de septembre 2025, en novembre 2025 puis deux versements de la moitié du loyer en décembre 2025 et janvier 2026. Le loyer courant n’a pas été repris, aucun versement n’étant intervenu depuis février 2026. Madame [K] [E] a déclaré au plan de surendettement une dette de 3325,68 euros arrêtée au mois de mars 2025. La dette s’élève à la somme de 9983,33 euros soit une aggravation de 6657,65 euros de sa dette de loyer à mars 2026 inclus.
Ainsi, Madame [K] [E] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement ni postérieurs à sa déclaration et à la recevabilité du plan de façon régulière et complète, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [K] [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la SA IN’LI qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [K] [E] est redevable de la somme de 9 983,33 euros au titre de la dette locative, mois de mars 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 9 983,33 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également de condamner Madame [K] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er avril 2026.
Il convient cependant de rappeler que la dette déclarée au titre du plan de surendettement pour un montant de 3325,68 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus, ne peut faire l’objet d’une exécution tant que le plan n’a pas été dénoncé, ce qui n’est pas rapporté par la SA IN’LI.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [K] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [K] [E] versera à la SA IN’LI une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 octobre 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 10 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 octobre 2024 liant les parties et DIT que Madame [K] [E] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA IN’LI la somme de 9 983,33 euros correspondant à la dette locative, mois de mars 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5 508,12 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que la dette arrêtée au mois de mars 2025 pour un montant de 3325,68 euros déclarée recevable au plan de surendettement ne peut faire l’objet de recouvrement sans dénonce dudit plan conformément aux dispositions légales ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA IN’LI, à compter du 1er avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la SA IN’LI la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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