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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02254 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQB3
Madame [C] [S] [V] [U] /c Monsieur [B] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30581
N° RG 23/02254 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQB3
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [U] (en LRAR) et M. [W] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [9]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me SEDIRA (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [C] [S] [V] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004191 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95, substituée par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
M. [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
défaillant
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02254 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQB3
Madame [C] [S] [V] [U] /c Monsieur [B] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [C] [S] [V] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
Mme [C] [S] [V] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
et
M. [B] [W],né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 par-devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 14] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [C] [S] [V] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
* M. [B] [W],né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
CONSTATE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée au 07 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Mme [C] [S] [V] [U] conserve l’usage du nom de [W] à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
DIT que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [T] [W], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (Haut-Rhin), et [G] [W], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [C] [S] [V] [U] épouse [W] ;
DIT que M. [B] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 16 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (de 10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des Mères chez la mère (de 10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [B] [W] devra verser à Mme [C] [S] [V] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300,00 € (trois cent euros) par enfant, soit au total 600,00 € (six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [10] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [C] [S] [V] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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