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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00166 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6U
AFFAIRE : [F] [Y] C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SED1, Compagnie d’assurance PACIFICA, Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 37] représenté par le Cabinet DELOMIER, Syndic en exercice dont le siège social se situe [Adresse 22],, Compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 580 201 127 représentée par ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège., [J] [D], S.A. GENERALI IARD, Etablissement public L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE ( EN3S), Société MAIF, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (SKODA FRANCE), S.A.S. GVA BY MY CAR GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 27 Octobre 1992 à [Localité 30], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SED1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par le Cabinet DELOMIER, Syndic en exercice dont le siège social se situe [Adresse 22],
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 580 201 127 représentée par ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 5]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365, substituée par Maître Ekatarina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE ( EN3S), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (SKODA FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. GVA BY MY CAR GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subsituté par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal du 20 février 2024, le véhicule de marque Peugeot modèle 108 immatriculé [Immatriculation 25] appartenant à Mme [F] [Y] et stationné dans le parking souterrain de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 15], a été incendié.
L’établissement public l’école nationale supérieure de sécurité sociale bénéficie d’une servitude de passage sur le parking souterrain du [Adresse 12] [Localité 34] [Adresse 23].
Le véhicule de Mme [F] [Y] est assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Le véhicule de marque Skoda Scala immatriculé [Immatriculation 26] acheté par Mme [J] [D] auprès de la SASU GVA Bymycar et stationné dans le même parking, a été détruit lors de l’incendie. Ce véhicule est assuré auprès de la compagnie Generali.
Ce véhicule a été importé par la SAS Volkswagen Group France.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19, 20 et 21 février 2025, Mme [F] [Y] a fait assigner la SA Generali Iard, la SAS Volkswagen Group France, la SCI SED1, l’établissement public l’école nationale supérieure de sécurité sociale, son assureur la MAIF, Mme [J] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] 42000 [Adresse 35], son assureur la SA Sada Assurances et la SASU GVA Bymycar Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SASU GVA Bymycar a procédé à l’appel en cause de la SA Pacifica, assureur du véhicule de Mme [F] [Y].
Lors de l’audience du 15 mai 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG 25/166.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [Y] maintient sa demande d’expertise et expose que :
— Son véhicule ainsi que celui de Mme [J] [D] ont été détruits lors de l’incendie,
— La porte d’accès au parking était défectueuse,
— Les experts ne s’accordent pas sur l’origine de l’incendie.
La SAS Volkswagen Group France sollicite sa mise hors de cause. Elle expose que l’incendie est d’origine malveillante et a eu lieu dans un parking non fermé et sécurisé. Elle ajoute que le véhicule incendié est celui assuré par la compagnie Generali.
La SA Generali formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SDC [Adresse 9] formule protestation et réserves et demande un complément de la mission d’expertise sollicitée.
La SAS GVA Bymycar sollicite de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires à la compagnie Pacifica, en qualité d’assureur de Mme [F] [Y].
L’établissement EN3S et la MAIF formulent protestations et réserves et sollicitent un complément de la mission d’expertise sollicitée.
La SCI SED1 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 10 juin 2024, l’expert amiable mandaté par la compagnie Pacifica conclut à un départ de feu d’origine malveillante se caractérisant par une mise à feu du pneumatique arrière droit du véhicule Skoda appartenant à Madame [D]. Il précise dans son rapport, que les experts intervenants pour le compte de la copropriété et l’école nationale supérieure de sécurité sociale sont les seuls à réfuter la thèse d’un incendie d’origine malveillante.
Aux termes de son rapport du 16 janvier 2025, un autre expert d’assurance privilégie également un départ de feu sur le véhicule de marque Skoda dont est propriétaire Mme [E]. Il n’exclut pas la piste d’un acte volontaire.
Dès lors, Mme [F] [Y] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [Y] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS Volkswagen Group France.
La SASU GVA Bymycar sollicite de voir commune et opposable l’expertise à la compagnie Pacifica. Cette dernière étant l’assureur de Mme [F] [Y], il convient de faire droit à cette demande.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [F] [Y] qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [I] [K],
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 19] (tel : [XXXXXXXX01] [Localité 29] : [XXXXXXXX02] [27] : [Courriel 38]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du sinistre [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 36]
[Localité 24],
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’Expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se faire communiquer les prélèvements opérés par Me [X] [L], Commissaire de Justice,
— Indiquer les causes, conditions et circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance,
— Préciser le ou les points de départ et les conditions de propagation de l’incendie,
— Décrire les désordres, leur nature et leur importance,
— Donner son avis sur les moyens propres à y remédier,
— Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la Juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la remise en état, au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner son avis sur les préjudices de tous ordres, et notamment les troubles de jouissance, subis par les parties, Mme [F] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 18], l’établissement public l’école nationale supérieure de sécurité sociale
— Se prononcer sur les travaux conservatoires susceptibles d’être mis en œuvre dans les plus brefs délais afin de permettre aux parties d’utiliser le plus rapidement possible les emplacements de parking,
DECLARE commune et opposable à la compagnie Pacifica la mesure d’expertise,
DEBOUTE la SAS Wolkswagen Group France de sa demande de mise hors de cause,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [F] [Y] avant le 12 juillet 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me BERGER
COPIES à :
— Me PEYRET
— Me FOURMENT
— Me MALLON
— Me DUFLOT
— Me [Localité 31]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [K](Expert) par opalexe
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