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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50291 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNHP
N° : 4
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAROTY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Chloé SZCZUPAK, avocat au barreau de PARIS – #B1161
DEFENDERESSE
S.A.S. TAREK COIFFEUR,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 mars 2021, la SCI Charoty a consenti à la SAS Tarek Coiffeur un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 22 104 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 4964,64 euros au titre des loyers échus à cette date et visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Charoty a, par acte délivré le 13 janvier 2026, fait citer en référé la société Tarek Coiffeur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 6 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation contractuelle de 147,81€ HT par jour à compter du 6 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance journalière impayée,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7686,02€ au titre des sommes impayées au 6 novembre 2025, au prorata du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 13 302,90€ HT au titre de l’indemnité de relocation,
— en tout état de cause, rejeter la demande de délais de paiement et subsidiairement, l’assortir d’une clause de déchéance,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et la signification de la décision, ainsi que les frais de levée de l’état des nantissements et privilèges et de notification aux créanciers inscrits nécessaires.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 26 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer tout comme des compléments de loyers, ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou encore d’une somme quelconque due en vertu du bail (pénalités, dommages-intérêts, intérêts, coût de délivrance du commandement), le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 6 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il correspond à une échéance impayée, permettant ainsi au locataire d’en contester les causes.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 7686,02 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au 6 novembre 2025, au prorata du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 4757,30 euros.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts à compter de l’échéance de chaque indemnité d’occupation, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, en application de l’article 1231-7 du code civil, faisant courir les intérêts à chaque échéance d’indemnité d’occupation.
Enfin, si l’article 26 du contrat de bail stipule une indemnité d’occupation journalière correspondant au double du montant du loyer, cette clause est susceptible d’être analysée, compte tenu de son montant, comme une clause pénale, et d’être modérée par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant au juge des référés en vertu de l’article 1231-5 du code civil. La majoration apparaît dès lors sérieusement contestable.
Il convient d’ajouter que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à l’octroi d’une indemnité de relocation, toutes deux sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1300 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 7 novembre 2025 ;
Disons que la société Tarek Coiffeur devra libérer les locaux situés, [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Tarek Coiffeur à payer à la SCI Charoty:
* la somme de 7686,02 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 6 novembre 2025, au prorata du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 4757,30 euros ;
* à compter du 7 novembre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et sur la demande d’indemnité de relocation ;
Condamnons la société Tarek Coiffeur au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Tarek Coiffeur à verser à SCI Charoty la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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