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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 16 mars 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PTN
,
[I], [T]
C/
,
[R], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [T]
né le 05 Octobre 1952 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DUPONT DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur, [R], [J]
né le 29 Mars 1979 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 19 avril 2022, Monsieur, [I], [T] a donné à bail à Monsieur, [R], [J] un logement meublé situé, [Adresse 4], [Localité 5]. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur, [T] a fait assigner Monsieur, [J] à l’audience du 23 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 19 avril 2022 par le jeu de la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers et en vertu de la loi du 6 juillet 1989
— Condamner en conséquence Monsieur, [J] à quitter vider et rendre libre les lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de toute personne y habitant de son chef en se conformant aux obligations prescrites par la loi en pareille matière, et juger que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par son expulsion et celle de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef et par l’éjection de ses meubles et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— Condamner Monsieur, [J] au paiement de la somme de 1844 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour la somme de 1289 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ainsi que les indemnités d’occupation mensuelles impayées à échoir jusqu’à l’audience.
— Condamner Monsieur, [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel soit 690 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur, [J] à payer une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [J] aux dépens, dans lequel seront compris les frais de commandement de payer en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi que les différents frais de dénonciation.
A cette audience, Monsieur, [J], présent en personne a déclaré être assisté d’un avocat, et il a été procédé à plusieurs renvois pour échanges de pièces et de procédure.
A l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur, [T], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2769 euros au 30 septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Monsieur, [J], présent lors de l’audience du 23 septembre 2025, n’a pas comparu. Il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 mai 2025, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 20 janvier 2025.
La procédure est donc régulière.
— Sur la résiliation du contrat de bail :
Le bail portant sur un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumis aux dispositions de l’article L 632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 1289€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
En conséquence, Monsieur, [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis ladite date du 18 mars 2025, ce qui constitue pour Monsieur, [T] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur ainsi que de toutes personnes occupantes de son chef, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
— Sur la créance du bailleur :
Au soutien de sa demande Monsieur, [T] produit un décompte actualisé à la date du 30 septembre 2025, selon lequel sa créance s’établit à 2769€.
Cette demande n’étant pas sérieusement contestée par Monsieur, [J] absent à l’audience, il sera condamné au paiement de la somme de 2769€ au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles personnels de Monsieur, [J], il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur, [J], en ce compris le cout du commandement de payer en date du 17 janvier 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur, [J] à verser à Monsieur, [T] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit de la location consentie le 19 avril 2022, par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] à quitter vider et rendre libre les lieux loués meublé situés, [Adresse 3] -, [Localité 6] tant de sa personne que de ses biens et de toute personne y habitant de son chef ;
DIT que faute par lui de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] au paiement de la somme de 2769€ au titre des loyers et indemnités d’occupation échus 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel soit 690 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] aux dépens, dans lequel seront compris les frais de commandement de payer en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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