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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 nov. 2024, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01794 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 4]
— Me MARCHAND
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [H],
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Coralie MARCHAND, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [F] [J], mariés le [Date mariage 1] 2000 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]), sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 2 juillet 2022 prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 5], lequel a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 4 juillet 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [J] aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux, faisant état de l’inertie de Madame [J], laquelle prétendrait en outre faussement que Maître [I], chargé par lui d’établir un projet de partage, avait été contracté par Maître [B], notaire qu’elle aurait choisi, alors le premier notaire démentait cette affirmation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Madame [J] a, a visa de l’article 1360 du code civil, demandé que le juge de la mise en état déclare l’action irrecevable et condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle a soutenu que contrairement à ce qu’affirmait Monsieur [H] des échanges, les avocats respectifs et notaires respectifs ont échangé entre eux, qu’ainsi ces démarches amiables étaient en cours et qu’elles devaient se poursuivre.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [H] a demandé que le juge de la mise en état rejette la fin de non recevoir et condamne Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, il a fait valoir que les échanges entre les notaires n’étaient plus poursuivis depuis trois mois (février 2023) depuis qu’il avait interrogé son notaire (mai 2023) après avoir officiellement adresser par son conseil un courrier officiel (mars 2023) à l’avocate son ex-épouse pour reprocher l’inertie de celle-ci et l’informer qu’il l’assignerait si l’attitude persistait. Il a ajouté que sa situation difficile sur le plan financier commandait de débloquer la situation.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2024, date prorogée au 28 novembre 2024.
*
Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Madame [J] a demandé l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Cette circonstance impose que les débats soient rouverts pour que les parties présentent leurs observations sur le sort de la fin de non recevoir oppose par Madame [J] et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus exposés,
RENVOYONS l’examen de l’incident à l’audience d’incident du 2 janvier 2025 à 10h30.
SURSOYONS à statuer sur l’incident, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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