Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Décembre 2025
2ème Chambre civile
36Z
N° RG 24/00280 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYBM
AFFAIRE :
SA [6],
SAS [7],
C/
[J] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. [6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. [7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 332 333 343, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-briac JUNCKER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société coopérative de production [8], ayant une activité de restauration/traiteur a fait équiper sa cuisine par la société [7].
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de Rennes a déclaré la société [7] responsable de l’incendie survenu dans les locaux de la société [8].
Le 30 septembre 2020, les associés de la SCOP [8], réunis en assemblée générale extraordinaire, en ont décidé la dissolution.
Le 4 novembre 2020, les associés ont approuvé les comptes liquidatifs, et donné quitus au liquidateur, [J] [V].
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 17 février 2021, a confirmé la responsabilité de la société [7], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a notamment condamné la société [8] à restituer aux sociétés [7] et [6] la somme de 92.354,76 € déjà perçue.
Le 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Rennes a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la société [8].
Le 24 octobre 2023, les sociétés [7] et [6] ont mis en demeure [J] [V] d’effectuer le remboursement de la somme de 92.354,76 € en lieu et place de la société [8], considérant que sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable était engagée “puisque dans le cadre des opérations de liquidation, vous n’avez pas cru opportun de provisionner la créance liée à la procédure en cours”.
[J] [V] n’ayant pas obtempéré, le 10 janvier 2024, les sociétés [7] et [6] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 92.354,76 € avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de l’arrêt du 17 février 2021, celle de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés [7] et [6] soutiennent que [J] [V], en sa qualité de liquidatrice amiable de la société [8], a engagé sa responsabilité à leur égard en clôturant les opérations de liquidation le 4 novembre 2020 sans provisionner la créance de 92.354,76 € et en n’en prévoyant pas la prise en charge dans le protocole conclu avec l’ADAPEI quelques mois plus tôt.
Au visa des articles L. 237-12, L. 123-14 du Code de commerce, et 1343-2 du Code civil, elles sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 92.354,76 € assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 février 2021, outre une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [J] [V] soutient que la collectivité des associés en date du 4 novembre 2020 n’a pas clôturé la liquidation amiable et qu’elle n’a commis aucune faute en déclarant l’état de cessation des paiements le 3 mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Rennes, puisque la société n’était pas en mesure de faire face au passif constitué par la condamnation à rembourser la somme de 92.354,76 €.
Elle soutient que l’ADAPEI, qui a pris en charge le passif résiduel de 6.117,89 € connu le 31 août 2020, n’avait aucune raison de supporter celui de 92.354,76 € dans l’hypothèse où il aurait été révélé à cette date.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire et de condamner les défenderesses aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’extrait K-bis produit fait ressortir que la société [8] est une société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée et à capital variable.
Il s’ensuit qu’elle est assujettie, aux règles de liquidation applicables aux sociétés commerciales.
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2020 contient deux résolutions, adoptées à l’unanimité, la première ayant approuvé les comptes liquidatifs et donné quitus au liquidateur, la seconde ayant décidé de ne pas procéder au remboursement des parts sociales.
À cette occasion, les associés n’ont pas constaté la clôture des opérations de liquidation, comme l’exige l’article L. 237-9 alinéa 1 du Code de commerce.
A fortiori, le liquidateur n’a publié aucun avis de clôture de liquidation dans un journal d’annonces légales ni présenté, dans le mois de celui-ci, au CFE une demande de radiation du RCS (R. 237-9), si bien que la personnalité morale de la société, maintenue pour les besoins de liquidation ainsi qu’il est dit à l’article L. 237-2 alinéa 2, n’avait pas disparu le jour de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la liquidatrice amiable au greffe du tribunal de commerce.
À partir du moment où le tribunal de commerce a admis la société au bénéfice de la liquidation judiciaire, c’est la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif qui a emporté la disparition de la personnalité morale le 11 octobre 2021.
Dans ces conditions, [J] [V], en qualité de liquidatrice n’a commis aucune faute, en différant la clôture de la liquidation amiable, puis en déposant le bilan après avoir constaté une insuffisance d’actif pour régler l’intégralité du passif social.
Elle a agi conformément aux règles et usages du commerce en pareille circonstance, à savoir demander l’ouverture de la procédure collective (Cass.com 11-10-2025 n° 03-19.161).
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent lui faire grief de ne pas avoir sollicité la prise en charge de la somme de 92.354,76 € par l’ADAPEI 35, ce grief ne passant pas le stade du vœu pieux.
Dans ces conditions, il convient de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution rendue, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Succombant, les demanderesses supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les sociétés [7] et [6] de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum les sociétés [7] et [6] à payer à [J] [V] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés [7] et [6] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Prorata
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- République française ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Eaux ·
- Chasse ·
- Papier ·
- Gauche ·
- Baignoire
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Terme ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Échange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté légale ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Demande
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Date
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Provision ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Quai ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Adresses ·
- École nationale ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- École ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.