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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 oct. 2025, n° 22/11085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [VE] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me QUETU
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LEBATTEUX [LW]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/11085
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [HV] [I]
[Adresse 37]
[Localité 43]
Madame [G] [D]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [YJ] [E]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [Z] [T]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [NK] [P]
[Adresse 28]
[Localité 40]
S.C.I. CHAILLOUX PARADIS
[Adresse 18]
[Localité 40]
Monsieur [B] [AF] [KO]
[Adresse 52]
[Localité 40]
Monsieur [R] [EZ]
[Adresse 12]
[Localité 40]
Madame [MV] [EZ]
[Adresse 12]
[Localité 40]
Monsieur [VN] [PU]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Monsieur [TR] [WW] [VI]
[Adresse 19]
[Localité 40]
Monsieur [EW] [N]
[Adresse 44]
[Localité 1]
Madame [XU] [BE]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [LA] [JT]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [Y] [EP]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Monsieur [TB] [OP]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [RN] [XI]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [WW] [SL]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [NR] [WG]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [FC] [NU]
[Adresse 33]
[Localité 40]
Monsieur [FO] [YN]
[Adresse 30]
[Localité 40]
S.C.I. JHEMAFLO
[Adresse 9]
[Localité 39]
Monsieur [IN] [U]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Monsieur [FV] [IB]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [TB] [OG]
[Adresse 33]
[Localité 40]
Monsieur [ET] [JJ]
[Adresse 28]
[Localité 40]
S.C.I. LUDESTEM
[Adresse 31]
[Localité 36]
S.C.I. MAG
[Adresse 26]
[Localité 7]
Madame [X] [MO] [RZ]
[Adresse 32]
[Localité 46] – ITALIE
Monsieur [SO] [KF]
[Adresse 5]
[Localité 40]
Monsieur [VN] [IR]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [BN] [GE]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [EW] [O]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [RJ] [AC]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [L] [M] épouse [VE]
[Adresse 15]
[Localité 47]
Madame [ZL] [HV]
[Adresse 6]
[Localité 35]
Monsieur [FI] [XL]
[Adresse 18]
[Localité 40]
Madame [KL] [YT]
[Adresse 13]
[Localité 42]
Madame [MV] [OM]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Madame [FF] [JP]
[Adresse 18]
[Localité 40]
Madame [JM] [BU] [OZ]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [XY] [PI]
[Adresse 38]
[Localité 34]
Madame [IX] [EJ]
[Adresse 27]
[Localité 43]
Madame [ZP] [O]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [MC] [TM] épouse [IR]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [RG] [XV]
[Adresse 11]
[Localité 45]
Madame [S] [XV]
[Adresse 11]
[Localité 45]
Madame [EM] [SY]
[Adresse 48]
[Localité 40]
Monsieur [OW] [BX]
[Adresse 29]
[Localité 40]
Monsieur [VU] [UT]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Monsieur [LW] [ZA]
[Adresse 10]
[Localité 39]
Madame [UO] [NN]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Décision du 03 Octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
S.C.I. [V]
[Adresse 18]
[Localité 40]
Madame [RJ] [A]
[Adresse 28]
[Localité 40]
Madame [VR] [K]
[Adresse 50]
[Localité 16]
Madame [F] [H]
[Adresse 30]
[Localité 40]
tous représentés par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de [VE], vestiaire #B0514
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 24], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 51]
[Adresse 3]
[Localité 41]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [VE], vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Brigitte BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 54], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est à usage mixte avec un bâtiment à usage d’habitation, et un autre à usage de bureaux et de commerces, pour un total de 227 copropriétaires.
Parmi les copropriétaires (ci-après « les demandeurs ») figurent : M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49]; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE]; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT]; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H].
Depuis l’assemblée générale du 12 juillet 2018, le syndic de l’immeuble est la société Foncia [VE] Rive Gauche.
L’assemblée générale du 21 septembre 2021 est contestée par 62 copropriétaires, dans l’instance pendante enregistrée devant le tribunal de céans sous le n°RG 21/05690.
Le 3 mai 2022, une réunion de concertation s’est tenue avec les membres du conseil syndical et le syndic, en préparation de l’assemblée générale du 30 juin 2022.
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, ont été adoptées les résolutions n°11, n°12 et n°17, relatives à l’approbation des comptes des exercices 2015, 2021 et du budget de l’exercice 2023.
C’est dans ces conditions que 57 copropriétaires cités ci-avant ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à [Localité 54], à titre principal aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 en son entier, et à titre subsidiaire d’annulation de ses résolutions n°11, n°12 et n°17.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement partiel d’instance de M. [PX] [FL] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et l’extinction de l’instance entre ces derniers, celle-ci se poursuivant entre les autres parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, les copropriétaires demandeurs demandent au tribunal, au visa de l’article 26 du décret du 17 mars 1967, et des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Juger M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E]; Mme [Z] [J] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI]; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [LB][MY] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE]; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT]; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H], recevables et bien fondés en leurs demandes;
Y faisant droit,
A titre liminaire :
Constater le désistement d’instance et d’action de M. [PX] [FL];
A titre principal :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale en date du 30 juin 2022 dans son intégralité ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation des résolutions 11, 12 et 17 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 pour abus de majorité,
Sur cette dernière demande, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de céans dans la procédure portant RG n° 21/05690.
En tout état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
Faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par conséquent Juger que M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ]; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V]; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H], seront dispensés, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure générés par la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] à payer à M. [HV] [I] ; Mme [G] [D]; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO]; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG]; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ]; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H], la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 21] pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement des dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ".
*
Décision du 03 Octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à Paris 10ème demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 17-1 et 26 du décret du 17 mars 1967, de :
« Débouter M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] du [MS] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG]; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ]; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H], de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
Débouter M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E]; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI]; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ]; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI.
[V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] de leur demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
Débouter M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E]; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI]; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ]; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI.
[V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] de leur demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
Débouter M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E]; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI]; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ]; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI.
[V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] de leur demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 ;
Condamner M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG]; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ]; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 53], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Décision du 03 Octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
Condamner M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG]; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ]; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 53], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [PX] [FL] ; M. [TB] [OG]; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ]; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] aux entiers
dépens ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022
A titre liminaire, les demandeurs estiment que leurs demandes d’annulation tant de l’assemblée générale du 30 juin 2022 en son entier, que de ses résolutions n°11, n°12 et n°17, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, car au regard des articles 64, 64-2 du décret du 17 mars 1967, et de l’article 641 du code de procédure civile, l’assemblée litigieuse dont la notification a été faite le 2 juillet 2022, était contestable jusqu’au 3 septembre 2022, et qu’au regard du procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 2022, tous ont la qualité d’opposant pour avoir voté contre les résolutions litigieuses, et certains ont la qualité de copropriétaires défaillants, à savoir : M. [W] [C], Mme [F] [H], M. [PX] [FL], M. [WW] [SL] (représenté sur la feuille de présence mais inscrit comme défaillant sur le procès-verbal) et SCI Ludestem (représentée sur la feuille de présence mais inscrite comme défaillant sur le procès-verbal).
Les demandeurs souhaitent voir constater par le tribunal de céans le désistement d’instance et d’action de M. [PX] [FL].
— Sur la demande de désistement d’instance et d’action de M. [PX] [FL]
Il est rappelé que suivant ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de M. [PX] [FL] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55] et a déclaré l’instance et l’action éteinte entre ces parties.
En conséquence, il y a lieu de constater que cette demande est caduque et qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer à nouveau.
— Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée en son entier par l’ensemble des copropriétaires demandeurs
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants de contester judiciairement une assemblée générale.
Un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n’est pas fondé à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble.
Décision du 03 Octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
En l’espèce, dès lors qu’ils se sont abstenus ou ont voté pour certaines résolutions adoptées en assemblée générale le 30 juin 2022, seront déclarés irrecevables à solliciter l’annulation de cette assemblée en son entier : M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E]; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI]; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE]; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT]; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H].
En revanche, sont recevables en leur action Mme [RN] [XI], M. [WW] [SL] et la SCI Ludestem.
— Sur la demande de nullité de l’assemblée générale en son entier fondé sur l’établissement de l’ordre du jour avec le conseil syndical non conforme aux dispositions de l’article 26 du décret du 17 mars 1967
Les demandeurs recevables sollicitent l’annulation de l’assemblée générale litigieuse, sur le fondement de l’article 26 du décret du 17 mars 1967, au motif que le projet d’ordre du jour établi durant la réunion de concertation du 3 mai 2022 relative à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée du 30 juin 2022, et sur la base d’un projet envoyé le même jour au conseil syndical, différerait du projet d’ordre du jour joint à la convocation à ladite assemblée, comme en témoignerait le retrait de certaines résolutions présentes dans le projet de convocation (résolutions n°19, n° 25, n°26 à 26.9, n°27 à 27.8, n°29 et n°30) ; qu’à l’inverse, plusieurs résolutions non présentes dans le projet ont été ajoutées dans l’ordre du jour définitif, sans concertation préalable avec les membres du conseil syndical (résolutions n°7, n°9, n°11, n°23 à n°25) ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les changements entre le projet de convocation et la convocation définitive, et le fait que le conseil syndical – a minima certains de ses membres – n’ont été informés d’aucune de ces modifications, démontre que les résolutions n’ont pas été établies en concertation avec le conseil syndical ou du moins avec l’ensemble des membres du conseil syndical.
En réponse, le syndicat des copropriétaires affirme que les demandeurs ne démontrent aucunement que l’ordre du jour n’aurait pas été établi en concertation avec le conseil syndical, et qu’en tout état de cause, aussi bien la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le décret du 17 mars 1967, n’édictent aucune sanction pour défaut d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical, et que la nullité de l’assemblée n’est pas encourue de ce chef.
Décision du 03 Octobre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11085 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUT
Sur ce,
L’article 26 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce notamment que l’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Cette concertation implique la tenue d’une réunion préparatoire entre le conseil syndical et le syndic, ce qui n’est pas toujours le cas en cas d’assemblée générale réunie en urgence.
Aucune sanction n’a été édictée en cas de violation de cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’une réunion préparatoire s’est tenue entre le syndic et le conseil syndical le 3 mai 2022. Les demandeurs déplorent que l’ordre du jour définitif ne soit pas conforme au projet discuté.
Pour autant, la nullité de l’assemblée générale n’est pas encourue au motif que l’ordre du jour n’a pas été établi en concertation avec le conseil syndical.
En conséquence, les copropriétaires demandeurs recevables seront déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale à ce titre.
— Sur la demande de nullité de l’assemblée générale en son entier fondée sur l’atteinte au droit d’un ou plusieurs copropriétaires de participer ou de se faire représenter à l’assemblé générale
Les demandeurs recevables sollicitent l’annulation de l’assemblée querellée en son entier, en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dont découle le droit fondamental pour un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale, et dont la violation entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
Ils font valoir qu’il ressort de la feuille de présence que M. [WW] [SL] et la SCI Ludestem ont donné pouvoir à M. [PU] pour les représenter et voter en leur nom, mais que ces copropriétaires apparaissent comme absents, non représentés, et n’ayant dès lors pas participé aux votes des résolutions sur le procès-verbal d’assemblée générale ; que le point de savoir s’il s’agit d’une erreur matérielle ou que cela ait faussé les résultats ou non n’importe pas, dès lors que le fait qu’un copropriétaire présent soit indiqué comme étant absent doit emporter l’annulation de l’assemblée générale.
En réponse, le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée n’encourt pas la nullité pour ce motif, en application de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, car il s’agit d’une simple erreur matérielle ; que M. [SL] dispose de 2.235 tantièmes et la société Ludestem de 8.210 tantièmes, soit 10.445 tantièmes à eux deux, et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qu’aucun résultat des résolutions n’aurait été affecté par le vote de ces deux copropriétaires, le total des tantièmes présents, représentés ou votant par correspondance étant par ailleurs de 790.905 / 1.000.425.
Sur ce,
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Toute atteinte au droit fondamental des copropriétaires de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 énonce que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale, dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
En l’espèce, il ressort de la feuille de présence à l’assemblée du 29 juin 2022 que M. [WW] [SL] et la SCI Ludestem étaient représentés par M. [VN] [PU], et que ce dernier a signé la feuille de présence en qualité de mandataire. Pour autant, il est indiqué sur le procès-verbal de cette assemblée que M. [WW] [SL] et la SCI Ludestem étaient absents, de telle sorte que leur vote n’a pas été pris en compte, alors qu’ils étaient pourtant régulièrement représentés.
Ce défaut de prise en compte de leur vote constitue une atteinte à leur droit fondamental de se faire représenter et de prendre part aux votes en tant que copropriétaires à l’assemblée générale.
Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur matérielle, et il est indifférent que l’éventuelle prise en compte de leur vote ne soit pas susceptible d’affecter le résultat du scrutin.
En tout état de cause, la comparaison entre la feuille de présence et le décompte des voix figurant dans le procès-verbal ne permet pas de rétablir la réalité des votes.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2022 dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens visant à demander l’annulation de certaines résolutions.
2. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires formule une demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, fondée sur l’abus de droit, et soutient que les demandeurs contestent systématiquement les assemblées générales depuis 2018 ; qu’ils ont été déboutés à plusieurs reprises ; que ces procédures entraînent un blocage de la copropriété car les approbations de compte ne sont pas définitives et les travaux ne peuvent pas être votés, comme ceux relatifs à l’installation de bornes de recharge électrique lors de l’assemblée du 30 juin 2022 ; que ces procédures n’ont pour objectif que de faire pression sur lui afin d’obtenir l’établissement de modalités de composition du conseil syndical différentes de celles fixées par le règlement de copropriété, en imposant une majorité de membres issus des copropriétaires d’habitation, tel que cela ressort des courriels, attestations et jugements versés aux débats.
Les demandeurs répondent que les demandes d’annulation des assemblées générales sont justifiées et procèdent d’arguments juridiques valables ; qu’ils ne peuvent être privés du droit d’exercer des voies de droit qui leur sont ouvertes ; qu’en tout état de cause, la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas rapportée par le syndicat, car l’argument selon lequel les travaux ne pourraient être engagés ne tient pas puisqu’un ordre de service a été transmis par le syndic pour effectuer les travaux sur le monte-charges, et que s’agissant de l’installation des bornes électriques, il ressort d’un courriel adressé par la société Zeplug qu’elle est en attente de la signature de la convention par le syndic, mais pas que la convention ne puisse pas être signée en raison d’une procédure en cours dont il n’est aucunement fait mention; que de surcroît, le fonctionnement de la copropriété n’est pas mis en péril du fait du report de la pose de bornes de recharge électrique.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55] sera condamné à payer aux demandeurs – pris ensemble – la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ]; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE]; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] irrecevables en leur action en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55] du 30 juin 2022;
DECLARE Mme [RN] [XI], M. [WW] [SL] et la SCI Ludestem recevables en leur action en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à Paris 10ème arrondissement du 30 juin 2022 ;
ANNULE l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à [Localité 55] du 30 juin 2022;
RAPPELLE que M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ]; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE]; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT]; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55] à payer à M. [HV] [I] ; Mme [G] [D] ; M. [YJ] [E] ; Mme [Z] [T] ; M. [NK] [P] ; SCI. [Adresse 49] ; M. [B] [AF] [KO] ; M. [R] [EZ] ; Mme [MV] [EZ] ; M. [VN] [PU] ; M. [TR] [WW] [VI] ; M. [EW] [N] ; Mme [XU] [BE] ; Mme [LA] [JT] ; Mme [Y] [EP] ; M. [TB] [OP] ; Mme [RN] [XI] ; M. [WW] [SL] ; Mme [NR] [WG] ; Mme [FC] [NU] ; M. [FO] [YN] ; SCI Jhemaflo ; M. [IN] [U] ; M. [FV] [IB] ; M. [TB] [OG] ; M. [ET] [JJ] ; SCI Ludestem ; S.C.I. MAG ; Mme [X] [MO] [RZ] ; M. [SO] [KF] ; M. [VN] [IR] ; Mme [BN] [GE] ; M. [EW] [O] ; Mme [RJ] [AC] ; Mme [L] [M] épouse [VE] ; Mme [ZL] [HV] ; M. [FI] [XL] ; Mme [KL] [YT] ; Mme [MV] [OM] ; Mme [FF] [JP] ; Mme [JM] [BU] [OZ] ; M. [XY] [PI] ; Mme [IX] [EJ] ; Mme [ZP] [O] ; Mme [MC] [TM] épouse [IR] ; M. [RG] [XV] ; Mme [S] [XV] ; Mme [EM] [SY] ; M. [OW] [BX] ; M. [VU] [UT] ; M. [LW] [ZA] ; Mme [UO] [NN] ; SCI. [V] ; Mme [RJ] [A] ; Mme [VR] [K] ; Mme [F] [H] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 55] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [VE] le 03 octobre 2025.
La greffière La présidente
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