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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GPZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
ENERGETIQUE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE L’ASTRAGALE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice La Société Foncia [Localité 6], dont le siège social est sis7 [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FONCIA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENERGETIQUE SERVICE a émis un devis n°D23-0310 le 14 février 2023 pour des travaux à effectuer dans la copropriété l’Astragale située [Adresse 1] sur lequel la SAS FONCIA [Localité 6], en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] a apposé la mention « Bon pour accord, le 24/02/2023 pour le compte du SDC L’ASTRAGALE » et sa signature.
La SAS ENERGETIQUE SERVICE a adressé une facture n°F2300290 du 21 mars 2023 à FONCIA [Localité 6] [Adresse 4] pour un montant de 6.384,50 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SAS ENERGETIQUE SERVICES a fait attraire la SAS FONCIA MARSEILLE et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 juin 2025, aux fins de :
Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] à verser à la SAS ENERGETIQUE SERVICES la somme provisionnelle de 6.384,50 euros au titre de la facture impayée n°2300290 du 23 mars 2023 ;Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] à verser à la SAS ENERGETIQUE SERVICES la somme de 3.000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025, la SAS ENERGETIQUE SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] à verser à la SAS ENERGETIQUE SERVICES la somme provisionnelle de 6.384,50 euros au titre de la facture impayée n°2300290 du 23 mars 2023 ;Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] à verser à la SAS ENERGETIQUE SERVICES la somme de 3.000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS FONCIA [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] aux entiers dépens ;Débouter la SAS FONCIA [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses écritures, la SAS FONCIA [Localité 6], représentée par son conseil, demande au juge de :
Débouter purement et simplement la SAS ENERGETIQUE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner la SAS ENERGETIQUE SERVICES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS ENERGETIQUE SERVICES aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement la SAS ENERGETIQUE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Renvoyer la SAS ENERGETIQUE SERVICES à mieux se pourvoir au fond ;En tout état de cause,
Condamner la SAS ENERGETIQUE SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés si celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s’il est amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués.
La contestation peut porter notamment sur la réalité de certains faits, la valeur d’éléments de preuve, l’existence, la validité ou l’interprétation d’actes juridiques, ou encore la portée d’une règle de droit.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS ENERGETIQUE SERVICES verse aux débats :
un devis n°D23-0310 du 14 février 2023 concernant des travaux à effectuer dans la copropriété l’Astragale située [Adresse 1] sur lequel la SAS FONCIA [Localité 6], en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] a apposé la mention « Bon pour accord, le 24/02/2023 pour le compte du SDC L’ASTRAGALE » et sa signature ;une facture n°F2300290 du 21 mars 2023 adressée à FONCIA [Localité 6] [Adresse 4] pour un montant de 6.384,50 euros.
Elle produit également un courrier électronique du 10 juin 2024 par lequel elle sollicite le règlement de la facture précitée auprès de FONCIA et un courrier électronique en réponse du 17 juillet 2024 par lequel FONCIA indique qu’aucun des travaux préconisés par l’expert n’a été effectué, qu’un rendez-vous programmé sur le sujet n’a pas été honoré par la SAS ENERGETIQUE SERVICES et que la facture ne sera pas réglée.
Par courrier du 23 septembre 2024, la SAS ENERGETIQUE SERVICES a sollicité un rendez-vous auprès de Foncia [Localité 6] [Adresse 4] concernant la facture précitée.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, la SAS ENERGETIQUE SERVICES a mis en demeure Foncia [Localité 6] [Adresse 5] de procéder au paiement de la somme de 6.384,50 euros TTC sous 10 jours et a rappelé qu’aucune réponse n’avait été apportée à la demande de rendez-vous qui avait été transmise le 23 septembre 2024.
Par courrier du 15 novembre 2024, le courrier précisant qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée sans que la preuve tant de l’envoi que de la distribution de cette lettre ne soit fournie, la SAS ENERGETIQUE SERVICES a adressé à Foncia [Localité 6] une ultime mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6.384,50 euros TTC correspondant à la facture n°F2300290 dans un délai de 15 jours.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS IMMOBILIERE PUJOL a été nommée syndic de la copropriété de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] par un contrat de syndic du 25 septembre 2024 pour une durée de 12 mois du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025.
Dès lors, les mises en demeure ont été envoyées à l’ancien syndic et aucun élément ne permet d’établir si le nouveau syndic en a été destinataire.
En tout état de cause, tant la SAS FONCIA [Localité 6] que le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] soutiennent que la preuve de la réalisation des travaux préconisés n’est pas rapportée.
Si la SAS ENERGETIQUE SERVICES a sollicité un rendez-vous auprès de Foncia [Localité 6] [Adresse 5] par courriers des 23 septembre et 22 octobre 2024, il a été établi précédemment que la SAS IMMOBILIERE PUJOL a été nommée syndic de la copropriété de la résidence l’Astragale située [Adresse 1] à compter du 25 septembre 2024 et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été destinataire de ces courriers, de sorte qu’aucune rencontre n’a pu avoir lieu sur les lieux au sujet des travaux litigieux et qu’aucun élément ne vient étayer l’affirmation de bonne exécution des travaux par la SAS ENERGETIQUE SERVICES.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de la SAS ENERGETIQUE SERVICES.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la SAS ENERGETIQUE SERVICES ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS ENERGETIQUE SERVICES ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
— Me François DEFENDINI
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Frédéric RACHLIN
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