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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFRH
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[V] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me Halimi
copies délivrées le
à Me Halimi
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOURLEN Sabrina, avocat
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [V] [D] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 637,08 euros, outre 33,15 euros de provisions sur charges et 66,43 euros pour le loyer des annexes.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [D] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3 241,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2024, signifié à l’étude, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3 241,45 euros due pour les causes énoncées ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [D] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de la résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, Monsieur [V] [D] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;Condamner Monsieur [V] [D] au paiement, au profit de la société requérante, d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de la citée, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Maître [M], substituant Maître [U], maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise, à titre d’information uniquement en l’absence du défendeur, le montant de la dette locative qui s’élève désormais à 3 557,26 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [V] [D], bien que régulièrement cité à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [V] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception daté du 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le bail conclu le 21 juin 2023 contient une clause résolutoire (Article 7 – « Clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mars 2024, pour la somme en principal de 3 241,45 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [V] [D] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [V] [D] de quitter les lieux. En effet, sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la condamnation au paiement :
La SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [D] restait devoir au 30 avril 2024, la somme de 3 241,45 euros, échéance d’avril 2024 incluse.
Monsieur [V] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 241,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Occupant sans droit ni titre depuis le 13 mai 2024, Monsieur [V] [D] devra payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, Monsieur [V] [D] sera condamné à lui verser une somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2023 entre la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [V] [D] concernant le logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 12 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 241,45 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant l’échéance d’avril 2024) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la SA d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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