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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00692 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [H] [I]
née le 02 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 26/08/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [S] [H] [I], dûment avisée, assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [H] [I] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [B] en date du 26/08/2025 faisant état de “Tentative de suicide ce matin. Etat mélancolique. Idées suicidaires. Ce jour la patiente est ralentie sur le plan moteur. Le contact s’établit mais Mme [I] est très anxieuse. Le discours est émis à voix basse verbalisant une tristesse mais la patiente banalise ses menaces suicidaires. Elle soupire tout au long de l’entretien et refuse d’évoquer le contexte de ses deux passages à l’acte par ingestion médicamenteuse, à ses 33 ans et à ses 60 ans. Elle ne prend pas conscience de ses troubles et minimise son arrêt thérapeutique. Par ailleurs la patiente a bien dormi”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [S] [H] [I] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [W]en date du 28/08/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 01/09/2025 le docteur [X] [L] indique: “L’état clinique actuel de la patiente est meilleur. Le discours demeure pauvre. Elle explique avoir donné des affaires par la fenêtre sans donner plus d’explications. A ce jour elle ne présente ni propos délirants ni discours à caractère suicidaire. Son état reste préoccupant en raison de l’absence de regrets et de prise de conscience des faits qui l’ont conduite à son hospitalisation; Une surveillance et une réévaluation approfondie demeurent nécessaires” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [H] [I] s’est exprimée.
— sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article R3211-10 du code de la santé publique dispose : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet » ;
Qu’en l’espèce la requête du directeur d’établissement mentionne toutes les indications requises par le texte précité concernant le demandeur et le patient ; qu’elle mentionne par ailleurs expressément son objet et les éléments relatifs à la mesure d’hospitalisation notamment la date d’admission et l’existence ou non d’une mesure de protection au bénéfice du patient ; que ladite requête vise expressément les textes juridiques applicables et rappelle que la mesure d’hospitalisation a été décidée au motif que les troubles mentaux du patient rendaient impossible son consentement et que l’état mental de ce dernier imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu’il est fait expressément référence aux certificats médicaux présentés par les médecins et justifiant le maintien de la mesure pour solliciter de maintien de celle-ci ; que l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la requête sont jointes à celle-ci ; qu’ainsi la requête du directeur d’établissement apparaît suffisamment motivée et ne saurait être entachée d’une quelconque irrégularité devant entraîner la mainlevée de la mesure ; que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté ;
— sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [H] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [H] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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