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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 19/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02485 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04594 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRSJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [R] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [11], par l’intermédiaire de son conseil, saisissait la présente juridiction en contestation de la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] ([9]) de la prise en charge de l’accident de travail du 24 octobre 2018 de son salarié, Monsieur [Y] [J].
Après jonction des recours lors de la phase de mise en état, à l’audience du 21 janvier 2025, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la S.A.S. [11] requérante demande au tribunal de prononcer, après constat de la recevabilité du recours, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [11] fait valoir qu’il n’existe aucun élément précis, grave et concordant permettant d’attester de la matérialité de l’accident du travail dont son salarié prétend avoir été victime, en l’absence de témoin, et qu’il convient d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [8] réplique liminairement par la forclusion du recours devant la [9], et au fond, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. Elle demande en outre de lui accorder la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’accusé de réception du recours préalable, transmis en copie lisible, laisse apparaitre des références identiques sur la requête du recours ; la caisse dès lors ne conteste plus aussi affirmativement la recevabilité et déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la matérialité de l’accident du travail est établie en ce que d’une part l’employeur n’a non seulement émis aucune réserve dans sa déclaration d’accident relatant que le 24 octobre 2018 à 12h30 sur le parking de l’entreprise, le salarié s’est coincé l’auriculaire en refermant le coffre de sa voiture, et que ce dernier l’a informé dès 12h40, mais également dans sa réponse au questionnaire employeur. Cette déclaration est corroborée par le certificat médical initial du même jour constatant une fracture de la deuxième phalange de l’auriculaire droit.
Il y a lieu par conséquent de constater la présomption d’imputabilité en l’état de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et sur le lieu de travail et de débouter la S.A.S. [11] qui se contente de relever l’absence d’un témoin directe, de son recours en inopposabilité,
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours de la S.A.S. [11] ;
Déboute la S.A.S. [11] de ses demandes en inopposabilité de l’accident de travail du 24 octobre 2018 de son salarié, Monsieur [Y] [J] ;
Condamne la S.A.S. [11] à verser à la [5] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la S.A.S. [11] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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