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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 août 2025, n° 22/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE N° RG 22/02187 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVTT
Jugement Rendu le 12 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A.S. EDF ENR La société EDF ENR
C/
[C] [H] [V] [Z] épouse [R]
[M] [F] [R]
ENTRE :
S.A.S. EDF ENR La société EDF ENR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [H] [V] [Z] épouse [R]
née le 24 Mai 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [M] [F] [R]
né le 28 Avril 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025, puis avancé au 12 août 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] et M. [M] [R] ont signé un devis/bon de commande auprès de la société EDF ENR pour la fourniture et la pose d’un équipement solaire photovoltaïque le 25 mai 2020 pour un montant de 14.908 euros, avec financement au moyen d’un crédit affecté par Domofinance.
Les travaux de pose sont intervenus le 3 septembre 2020, le procès-verbal ne mentionne aucune réserve. La facture a été émise le 23 septembre 2020.
Le crédit Domofinance n’a pas été accordé faute de signature par les demandeurs des documents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2020, M et Mme [R] ont exigé le retrait des panneaux solaires qui ne respectaient pas les caractéristiques attentues et l’intérêt financier vanté par le commercial qui estimait l’amortissement des panneaux à 7-8 ans.
Les époux [R] étaient mis en demeure de régler la facture de 14.908 euros par courrier recommandé du 21 mai 2021.
Une nouvelle mise en demeure leur était adressée le 14 décembre 2021.
Par acte du 20 septembre 2022, la société EDF ENR a fait assigner M. Et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à régler la somme de 14.908 euros et la capitalisation des intérêts ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2024, la société EDF ENR souhaite voir débouter les époux [R] de leurs demandes et maintient ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, M et Mme [R] souhaitent :
— voir déclarer que la législation applicable aux contrats conclus hors établissement est le code de la consommation et que les règles sont d’ordre public ;
— voir déclarer que la société EDF ENR n’a pas respecté ces dispositions ;
— voir déclarer irrégulier le bon de commande et nul ;
— voir débouter la société de ses demandes ;
— subsidiairement, voir déclarer que leur consentement a été vicié pour erreur et prononcer l’annulation du bon de commande en déboutant la société EDF de ses demandes ;
— reconventionnellement, voir déclarer qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse ;
— voir condamner la société EDF ENR à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral outre intérêts légaux à compter de la signification des conclusions ;
— voir déclarer que les parties doivent être remises dans l’état auquel elles se trouvaient avant la signature du bon de commande ;
— voir condamner en conséquence la société à leur régler la somme de 1.694 euros au titre des travaux de remise en état augmentée des intérêts légaux à compter de la signification des conclusions ;
— voir condamner la société EDF ENR à récupérer son matériel sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— voir condamner la société à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner la société aux dépens dont distraction au profit de Me Eric Ruther.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er juillet et mise en délibéré au 12 septembre 2025 mais avancé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrégularités du bon de commande par rapport aux dispositions du code de la consommation
L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, précise en son 2° que le contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur en 2020, dispose :
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version telle que modifiée par la loi du 10 février 2020, précise :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
L’article L. 242-1 rappelle que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 312-52 du code de la consommation, concernant les crédits affectés prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant.
Enfin l’article L312-46 précise aussi qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
L’article 1186 du code civil rappelle qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
M et Mme [R] rappellent que le contrat a été signé à leur domicile donc hors établissement et qu’il fait référence aux articles du code de la consommation avec transmission d’un bon de rétractation. Or ils constatent que le financement devait être réalisé au moyen d’un crédit affecté qui n’a jamais été signé par les époux [R] avec le bon de commande, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 312-46 du code de la consommation, les travaux ayant été effectué avant l’accord de l’établissement de crédit.
Les époux [R] invoquent également les irrégularités affectant le bon de commande : les caractéristiques sont ainsi très imprécises et différentes de celles mentionnées sur la facture, les travaux supplémentaires ne sont pas décrits, le lieu de pose des panneaux n’est pas indiqué, les dimensions des panneaux ne sont pas précisées, les démarches administratives ne sont pas mentionnées, le prix des biens mentionnés ne correspond pas à celui indiqué sur la facture même si le total est identique, le bon de commande ne comporte aucun délai de réalisation des travaux, les informations relatives à la garantie décennale de la société ne sont pas indiquées, le recours au médiateur n’est pas indiqué, les caractéristiques essentielles de performance, rendement et capacité de production ne figurent pas. En conséquence, le contrat doit être annulé.
La société EDF ENR rappelle que les époux [R] n’ont jamais exercé leur droit de rétractation et que les informations relatives au contrat étaient claires et précisées, tout comme les dispositions du droit de la consommation, les époux [R] ayant reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.
Concernant les caractéristiques de l’installation, le bon de commande précise la référence des panneaux, leur nombre, les références de l’onduleur et leur nombre ainsi que leurs références techniques, étant constaté qu’il n’est pas démontré que la marque et le modèle constituaient des caractéristiques essentielles pour les consommateurs. Elle rappelle que l’article L 121-23 ne prévoit pas la remise d’une fiche technique ou d’estimation de la production d’électricité mais qu’elle l’a été établie. Il n’est pas démontré la nature de l’attente des clients par rapport à la rentabilité envisagée ni qu’elle a été portée à la connaissance de la société EDF ENR.
Les travaux supplémentaires R+2 correspondant à la réalisation de la tranchée pour la mise en place de la gaine et du câble pour le raccordement de l’onduleur au compteur puisque les clients n’ont pas proposé de le réaliser eux mêmes. S’agissant des démarches administratives, les informations ont été communiquées.
Le bon de commande précise le délai d’installation de 5 mois à compter de la levée des conditions suspensives, ce qui a été respecté, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur.
Concernant le financement, la société communique l’offre de crédit régularisée le 25 mai 2020 auprès de la société Domofinance, mais les époux [R] n’ont pas transmis les documents nécessaires au déblocage des fonds.
Sur ce, il ressort du bon de commande signé par les époux [R] le 25 mai 2020 que sont précisés :
— les caractéristiques de l’équipement photovoltaïque : référence des panneaux : Qcells-Q Peak Duo G7, 330 Wc, le nombre de panneaux : 9, la puissance crête installée : 2,97, la référence de l’onduleur : Enphase -IQ7PLUS-72-2-FR- 295 W, le nombre d’onduleur : 9, avec gestionnaire d’autoconsommation Yuze. Le prix de l’équipement s’élève à 13.235 euros TTC.
— l’installation de l’équipement : frais d’exécution pour 1.540 euros TTC et travaux supplémentaires R+2 pour 1.133 euros TTC avec un option pilotage ECS offerte et un avantage client de 1.000 euros TTC venant en déduction de la facture qui s’élève au total à 14.908 euros.
— les modalités d’installation : en mode paysage (et non portrait) avec travaux supplémentaires R+2 ;
— les modalités de financement : prêt auprès de Domofinance de 14.908 euros, sous réserve de son acceptation : paiement de 72 échéances de 225,64 euros au taux d’intérêt de 3,24 %, la première échéance devant être versée dans les 30 jours à compter de la date de déblocage des fonds.
— le client n’a pas souhaité réaliser la tranchée, fournir et mettre en place la gaine et le câble permettant de raccorder l’onduleur.
— le client a pris connaissance du fait qu’à défaut de prise en compte de la contrainte spécifique lors du bilan solaire, une baisse significative de production d’électricité est à prévoir.
— l’offre valable deux mois prévoit un délai d’installation pour les particuliers de 5 mois à compter de la levée des conditions suspensives.
— les clients ont reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, annexes, articules du code de la consommation reproduit, les informations précontractuelles visées par l’article L 111-1, et en cas de litige, le client pourra contacter le médiateur EDF.
— le formulaire de rétractation est bien communiqué et mentionne la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours après l’installation.
Le procès-verbal de réception du chantier a été signé le 3 septembre 2020 par l’installateur Sun Energy et M. [R] qui n’a indiqué aucune réserve.
La facture du 23 septembre 2020 mentionne bien les travaux supplémentaires (Option R2 : hauteur supérieur à 6 m à la gouttière) pour 1.133 euros, l’équipement pour 13.234,90 euros et l’installation pour 1.540 euros, avec une remise commerciale de 999,90 euros. Elle indique aussi le modèle des modules et des onduleurs (Q Cells-Q Peak Duo G5 et IQ7Plus 72-2-FR 295) ce qui correspond à ceux indiqués dans le bon de commande, d’une puissance de 2970 W (soit 9 x 330 W comme précisé dans le devis).
En conséquence, s’agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, le contrat s’avère suffisamment précis, le poids et la taille n’étant pas des caractéristiques essentielles, sauf contraintes architecturales spéciales, non justifiées en l’espèce.
Concernant la date de réalisation des travaux, la mention pré-imprimée selon laquelle le délai d’installation pour les particuliers est de “5 mois à compter de la levée des conditions suspensives”, est imprécise car la mention “conditions suspensives” n’est pas explicité ni détaillé. A ce titre, elle pourrait expressément renvoyer aux conditions de financement par un crédit affecté puisqu’il est précisé plus haut “Si vous comptez recourir à un ou plusieurs prêts pour financer le Prix, le Contrat de vente et d’installation sera conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement”. De fait, M et Mme [R] contestent avoir signé l’offre de crédit le même jour que le bon de commande et la société EDF ENR confirme le fait que le financement n’a jamais été octroyé. A ce titre, la société communique l’offre de crédit qui aurait été signée électroniquement le jour de la commande mais sans communiquer les éléments exigés pour vérifier les conditions de validité de la signature électronique prévues à l’article 1367 alinéa 2 du code civil puisqu’il n’est pas mentionné la forme de la signature (cryptage, clé numérique) et qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de la signature, ni le tiers de confiance qui aurait délivré un certificat de signature électronique. Ce document n’a donc pas de valeur juridique.
Au surplus, l’offre de prêt rappelle que le contrat est définitivement conclu si le prêteur a agréé l’emprunteur, ce qui doit intervenir dans un délai de 7 jours, à défaut, l’agrément étant réputé refusé. De fait, les fonds n’ont pas été versés par Domofinance à EDF ENR. Enfin l’offre de prêt précise aussi en page 12 que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit sans indemnités, si le vendeur n’a pas été informé de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur dans le délai de 7 jours après que l’emprunteur ait accepté la présente offre. L’article L 312-52 du code de la consommation rappelle en son dernier alinéa que le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de 7 jours ou du délai de rétractation l’acquéreur paie comptant, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En application de l’article L 311-1, 11° du code de la consommation, le contrat de crédit affecté constitue avec le contrat de vente ou de prestation de service une opération commerciale unique de sorte qu’un lien d’indivisibilité est établi entre les deux contrats. En conséquence, lorsque le contrat de prêt ne peut se former faute d’accord de l’emprunteur, le contrat de vente qui lui est subordonné doit être annulé en application de l’article L 312-46 du code de la consommation (Civ 1ère 22 juillet 1987).
Au regard de cette situation, dès lors que la société EDF ENR n’a pas obtenu l’accord du prêteur pour le financement du contrat qui prévoyait la condition suspensive de l’obtention du prêt et qu’il n’est pas justifié de l’acceptation par les clients de l’offre de prêt, la société n’aurait pas dû procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques. Puisque les contrats de vente et de crédit affecté sont interdépendants, et que le contrat de crédit n’a pas été finalement souscrit, le contrat de vente du 25 mai 2020 est devenu caduc.
En conséquence, la société EDF ENR doit être déboutée de sa demande tendant à être réglée de sa facture résultant du bon de commande du 25 mai 2020.
L’article 1188 du code civil rappelle que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Dès lors que les époux [R] le sollicitent, la société EDF ENR devra récupérer à ses frais les panneaux photovoltaïques installés, à charge pour les défendeurs de la laisser y procéder.
Il paraît opportun de prévoir une astreinte provisoire à la charge de la société pour venir récupérer ses panneaux. En conséquence, la société EDF ENR devra récupérer les panneaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
De ce fait, la demande présentée par les époux [R] tendant à obtenir la condamnation de la société EDF ENR à leur verser la somme de 1.694 euros au titre de la remise en état qui correspond au coût du retrait des panneaux et de leur déconnection ne se justifie pas puisque faisant double emploi avec la demande de retrait sous astreinte du matériel. Ils en seront donc déboutés.
Sur la pratique commerciale déloyale et trompeuse
L’article L 121-1 du code de la consommation rappelle que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
La pratique commerciale trompeuse prévue à l’article L 121-2 du même code est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine (…), les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…).
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [R] estiment avoir été victimes d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse car la société leur a fourni de fausses informations sur la rentabilité de l’installation des panneaux. Ils ont souhaité mettre fin au contrat dès le 2 octobre 2020 et ont adressé de multiples courriers en vain. La signature d’un bon de commande irrégulier justifie aussi l’existence de leur préjudice moral qu’ils estiment à 5.000 euros.
La société EDF ENR considère que la preuve des allégations n’est pas rapportée, alors qu’ils ont signé en toute connaissance de cause le procès-verbal de réception du chantier, sans réserve.
Sur ce, il convient de constater que les époux [R] n’ont communiqué aucun élément technique permettant d’affirmer le fait que les panneaux installés ne remplissent pas les conditions attendues de puissance et d’efficacité, alors qu’il n’est pas contesté le fait qu’ils fonctionnent. De surcroît, il n’est pas démontré par les défendeurs que la société a promis un auto-financement de l’installation et une rentabilité économique. Seule l’absence d’acceptation du contrat de prêt, condition suspensive du contrat initial, a permis de constater l’anéantissement du contrat affecté. En conséquence, les époux [R] ne démontrent pas que la société EDF ENR a agi de manière déloyale ou trompeuse à leur égard à l’occasion de la signature du contrat du 25 mai 2020, d’autant qu’il sera rappelé que le couple a bénéficié gratuitement pendant cinq années d’une installation qui fonctionne (même si elle serait insuffisante). En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation d’un quelconque préjudice moral.
Sur les frais du procès
La société EDF ENR qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.500 euros à M. et Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare caduc le contrat de vente et de prestation de service signé entre M. [M] [R] et Mme [C] [R] et la SAS EDF ENR le 25 mai 2020 ;
Rejette la demande financière présentée par la SAS EDF ENR;
Condamne la SAS EDF ENR à venir récupérer à ses frais l’ensemble de l’équipement photovoltaïque installé au domicile des époux [R], qui devront tenir à la disposition de cette société le matériel, à charge pour l’entreprise de convenir d’un rendez-vous 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 60 euros (soixante euros) par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Rejette les plus amples demandes présentées par M. [M] [R] et Mme [C] [R] ;
Condamne la SAS EDF ENR aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Eric Ruther qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EDF ENR à verser à M. [M] [R] et à Mme [C] [R] une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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