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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDXV
MINUTE N° : 25/209
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
— M. [I] [L]
— Mme [I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE RCS DE BOBIGNY 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [E] [W] [X] épouse [I] [L]
[Adresse 2]
OP SCCV LA PAIX
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [I] [L]
[Adresse 2]
OP SCCV LA PAIX
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de contrat de crédit renouvelable du 16 novembre 2018 et acceptée le 11 décembre 2018, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] un crédit renouvelable de 6.000 euros.
Puis, selon offre préalable de contrat de crédit renouvelable du 29 novembre 2019 et acceptée le 10 décembre 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] un crédit renouvelable de 10.000 euros, remboursable au taux nominal mensuel de 0,47% en 36 mensualités de 310 euros.
Des échéances mensuelles étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12.326,40 euros en principal majorée des intérêts de droit, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [L] [M], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L], comparant en personne, a reconnu la dette et sollicité un délai pour l’apurer au moyen de versements mensuels de 300 euros maximum.
Elle déclare un salaire moyen mensuel de 1.800 euros pour son époux, 1.500 euros de charges mensuelles en moyenne, qu’elle-même a ouvert une entreprise de restauration rapide mais de retire pas pour l’instant de revenus de son activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 février 2024, de sorte que l’action introduite le 9 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit renouvelable à Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 5 septembre 2024, il est dû à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, 2.000 euros au titre des échéances échues impayées et 9.040,25 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article V-AUTRES DISPOSITIONS du contrat de crédit renouvelable au paragraphe 4 « CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITES » une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit la somme de 723,22 euros calculée comme suit : 8% X 9.040,25 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 723,22 euros.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [I] [L] au paiement de la somme de 63,93 euros au titre des frais de requête qui ne sont pas justifiés.
Au total, Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] sont redevables d’une somme totale de 11.763,47 euros (2.000 + 9.040,25 + 723,22)
Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 11.763,47 euros (2.000 + 9.040,25 + 723,22) avec intérêts au taux contractuel mensuel de 0,47% portant sur la somme de 11.040,25 euros (2.000 + 9.040,25) à compter du 5 septembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [I] [G] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [G] ne peuvent pas avec des versements mensuels de 300 euros apurer intégralement leur dette sur une durée de 24 mois, maximum légal autorisé pour l’octroi d’un délai de grâce. Leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [G] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [G] seront condamnés solidairement au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 11.763,47 euros (2.000 + 9.040,25 + 723,22) avec intérêts au taux contractuel mensuel de 0,47% portant sur la somme de 11.040,25 euros (2.000 + 9.040,25) à compter du 5 septembre 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] [M] et Madame [X] [E] [W] épouse [I] [L] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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