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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 19/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 19/02119 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L2RX
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL – RUE EDOUARD LALO BP39046 – 30971 NIMES CEDEX 9
représentée par Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 06 Octobre 1965 à TOLADEALISTE, demeurant 26 BIS AVENUE SAINT BAULERY – 34460 CAZEDARNES
représenté par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Bernard MEUNIER
Jean-christophe DAVID
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février 2019, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 18 décembre 2018 à la demande du directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc (ci-après la MSA), pour valoir paiement de la somme de 9.946,51 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 et visant la mise en demeure du 16 octobre 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2024 qui a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent tout élément justifiant de la date à laquelle la contrainte n° CT 18016 a été notifiée à M. [C] [X].
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, lors de laquelle la MSA du Languedoc, représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et, subsidiairement, conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. [C] [X], à sa condamnation au paiement de la contrainte ramenée à la somme de 6.613,93 euros ainsi qu’aux frais de notification d’un montant de 4,36 euros et aux dépens.
M. [C] [X], représenté par son avocat, indique sur la demande d’irrecevabilité ne pas avoir retrouvé l’accusé de réception du courrier litigieux et conclut à la prescription des créances relatives aux cotisations des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu’à l’absence de caractère certain, liquide et exigible des créances restantes. Sur la somme de 3.304,51 euros ayant fait l’objet d’une saisie attribution en date du 7 novembre 2022, il sollicite le remboursement des sommes qui concernaient des cotisations, selon lui, prescrites. En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la MSA aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La forclusion constitue également une fin de non-recevoir.
Il ressort des dispositions des articles R. 725-7 et 725-8 du code rural et de la pêche maritime que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, la caisse de mutualité sociale agricole peut délivrer une contrainte signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article R. 725-9 du même code prévoit que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée.
En l’espèce, M. [C] [X] a formé opposition, par courrier recommandé expédié le 4 février 2019, à une contrainte émise le 18 décembre 2018 par la MSA.
Il disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à ladite contrainte. Toutefois, et malgré la réouverture des débats en ce sens, il n’a pas été justifié de la date à laquelle la contrainte lui a été notifiée.
Si les deux parties produisent la contrainte n° CT18016 objet du présent recours, elles ont toutes deux affirmé lors des débats ne pas être en possession de l’accusé de réception justifiant de la date de notification de cet acte.
La MSA, demanderesse à la contrainte ayant été à l’origine de l’émission de celle-ci et se prévalant de la forclusion, doit démontrer à quelle date elle a notifié la contrainte à M. [C] [X].
La caisse ne produisant pas l’accusé de réception, elle échoue à justifier de la date de notification, point de départ du délai de forclusion de sorte que le recours de M. [C] [X] doit être déclaré recevable.
Sur la prescription des créances au titre des cotisations des années 2011, 2012 et 2013
A titre liminaire, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est fixé par les prétentions des parties telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Seule la contrainte n°CT18016 émise le 18 décembre 2018 par la MSA a fait l’objet d’un recours de sorte que tous les arguments et demandes concernant des contraintes différentes ne seront pas recevables.
Ainsi, les prétentions de M. [C] [X] concernant le litige sur la contestation des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution faisant référence aux contraintes n° CT20003 et CT21011 doivent être écartées des débats.
L’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les exploitants et chefs d’entreprise agricoles sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. A ce titre, ils sont redevables de cotisations personnelles auprès de la MSA.
Au titre de l’article L. 725-7 du même code, « les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L. 725-12 prévoit que « en cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L. 725-7 sont portés à cinq ans ».
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le report de ce point de départ ne peut toutefois excéder un délai de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, M. [C] [X] a été affilié auprès de la MSA du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009 en tant que cotisant de solidarité. A la suite d’un contrôle diligenté le 7 mars 2014 par la caisse, il a été constaté que l’exploitation agricole de l’adhérent n’était pas indépendante de celle de sa compagne. Selon la MSA, les deux exploitations distinctes devaient être réunies en une seule et même exploitation qui était donc supérieure à 0,5 de surface minimum d’installation (SMI) de sorte que rétroactivement, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 28 avril 2017, M. [X] a été affilié auprès de la MSA en tant que chef d’exploitation à titre secondaire pour une activité viticole.
Il soutient que les créances de la MSA au titre des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 sont prescrites, affirmant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être reporté et fixé à 5 ans dès lors qu’aucune fraude de sa part n’avait été commise.
Il convient de préciser que la lettre d’observations envoyée le 7 mars 2014 et prévoyant l’affiliation rétroactive en tant que chef d’exploitation fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le demandeur à l’opposition se contente de contester cette lettre en mettant en avant sa bonne foi. Il affirme que sa compagne et lui exploitaient deux exploitations distinctes et que ce n’est pas sciemment qu’il avait souhaité se déclarer initialement auprès de la MSA en tant que cotisant de solidarité.
Toutefois, tous les documents de gestion de l’entreprise consultés par l’agent assermenté (factures de fournisseurs, déclarations de récoltes vinicoles, casier vinicole informatisé et revenus agricole déclarés sur les avis fiscaux de l’impôt sur le revenu) sont établis à son seul nom sans qu’il ne soit jamais fait mention de sa compagne et de ce qui était initialement considéré comme l’exploitation personnelle de cette dernière.
Le contrôle opéré a ainsi permis de mettre en lumière des défauts réitérés de déclarations tenant à la taille de l’exploitation caractérisant ainsi une fraude qui porte le délai de prescription à 5 ans. De plus, tenant la découverte d’éléments que la MSA ignorait jusque-là, le nouveau point de départ de la prescription a ainsi été fixé au 7 mars 2014.
La MSA disposait de 5 ans à compter du 7 mars 2014 pour agir concernant les créances portant sur les cotisations des années 2011, 2012 et 2013, soit jusqu’au 7 mars 2019.
La mise en demeure a été envoyée le 16 octobre 2018 et la contrainte émise le 18 décembre 2018, soit avant la fin du délai de prescription quinquennal. Les sommes réclamées au titre des cotisations des années 2011, 2012 et 2013 ne sont donc pas prescrites et doivent être remboursées à la MSA.
Sur l’absence de démonstration du caractère certain, liquide et exigible de la créance au titre des cotisations de l’année 2016
Il convient préalablement de rappeler que les cotisations au titre des années 2017 et 2018 n’ont pas été visées dans la contrainte objet du recours de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
En outre, l’opposant n’expliquant pas en quoi les cotisations de l’année 2015 n’étaient pas dues et ne produisant aucune pièce en ce sens, la créance de la MSA sera validée sur ce point.
M. [C] [X] prétend que les sommes visées dans la contrainte n° CT18016 au titre de l’année 2016 ont été réglées auprès de la MSA.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise des cotisations rectificatives de l’année 2016 dont le principal a été soldé le 24 janvier 2024 à la suite d’un règlement total de 6.500 euros, seules demeurant dues, les majorations de retard.
Le demandeur à l’opposition ne démontre pas en quoi les cotisations de 2016 n’étaient pas dues et n’auraient pas dû être payées, se contentant d’affirmer que la somme a été réglée postérieurement à sa date d’exigibilité.
Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant au tribunal de constater l’entier paiement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2016.
La MSA affirme que la somme de 6.500 euros saisie par l’huissier de justice a permis de solder les contraintes n°CT20003 et CT21011, objet de la saisie-attribution puis a été affectée sur les cotisations les plus anciennes ou sur celles qui avaient le plus d’intérêt à être acquittées conformément à l’article 1342-10 du code civil. Cette réaffectation du surplus a permis de solder le principal des cotisations personnelles de 2016 à hauteur de 28 euros, cependant, les majorations de retard demeurent et doivent être réglées.
Les majorations de retard ont donc été légitimement appliquées sur le fondement de l’article R. 731-68 du code rural avant le règlement du principal de la dette.
Ainsi, les sommes réclamées dans la contrainte au titre des cotisations de l’année 2016 sont donc certaines, liquides et exigibles de sorte que M. [C] [X] doit être condamné à les rembourser.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement à M. [C] [X]
Il est de jurisprudence constante qu’en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer.
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale donne cette possibilité au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, en l’espèce, la MSA.
M. [C] [X] sera donc débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l’opposition de M. [C] [X] ;
Valide la contrainte en date du 18 décembre 2018 pour valoir paiement de la somme ramenée à 6.613,93 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 et visant la mise en demeure du 16 octobre 2018 ;
Condamne M. [C] [X] à régler à la Mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 4,36 euros au titre des frais de notification ;
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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