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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 23/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/05308 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSFT
Minute : 24/00796
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 133
Et
Madame [C] [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]/FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [J] [P] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [C] [T] [A] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (93),
et Madame [C] [T] [A], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame [C] [T] [A] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 mars 2020 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à voir transférer la résidence habituelle de l’enfant [B] à son domicile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à voir réserver le droit de visite et d’hébergement de la mère concernant [B] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] due par Madame [C] [T] [A] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
* au domicile de son père, les semaines paires, du dimanche 19h00 au dimanche suivant même heure, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* au domicile de sa mère, les semaines impaires, du dimanche 19h00 au dimanche suivant même heure ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à celle-ci d’aller le rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’étend aux jours fériés/chômés ou jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et le dimanche de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents doit conserver à sa charge les frais d’entretien et d’éducation courants des enfants, en ce compris les frais de cantine et de garderie exposés sur sa semaine de garde ;
DIT que les frais de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants, ont vocation à être partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition qu’ils aient été engagés après concertation entre les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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