Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[Z] [I]
, [S] [P] épouse [I]
C/
S.A.S.U. [Adresse 7] Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 951 578 657
, [U] [G] [E]
N° RG 24/02711 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXEZ
Assignation :19 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 06 Mai 1986 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sébastien CHEVALIER de la AARPI CAMBRONNE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [S] [P] épouse [I]
née le 04 Mai 1988 à [Localité 12] ([Localité 10] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sébastien CHEVALIER de la AARPI CAMBRONNE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. AUTO GALERIE Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 951 578 657
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13/05/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 16 février 2024, M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] ont acquis le 17 février 2024 auprès de la société [Adresse 7] un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 9393,66 euros, payé en deux virements de 1 000 euros le 12 février 2024 et de 8 393,66 euros le 16 février suivant, au bénéfice de M. [U] [G] [E].
Le 7 mars 2024, M. et Mme [I] ont fait effectuer des réparations sur le véhicule pour un montant de 900,54 euros portant sur le remplacement de deux bras inférieurs de suspension et de deux pneus.
Faisant valoir qu’après avoir parcouru à peine 800 kilomètres, le véhicule a affiché des voyants d’alerte rouge et orange portant sur l’huile et le moteur, M. et Mme [I] ont fait diligenter une expertise amiable par la société Idea Grand Ouest qui a remis un rapport le 13 juin 2024 confirmant l’existence de désordres.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la société [Adresse 7] et M. [U] [G] [E] devant le présent tribunal afin d’obtenir l’annulation de la cession du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 17 février 2024 et de condamner solidairement la société Auto Galerie et M. [U] [G] [E] à leur verser les sommes suivantes :
— 9 393,66 euros en remboursement du prix de vente du véhicule,
— 5 000 euros en dédommagement de leurs préjudices,
— 3 000 euros en dédommagement de leurs frais de défense, outre les dépens.
Ils sollicitent l’annulation de la vente en raison, d’une part, du manquement du vendeur professionnel à son obligation de délivrance conforme du véhicule résultant de l’article L. 217-4 du code de la consommation et, d’autre part, en raison de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Les significations des assignations ont été faites au domicile de la société [Adresse 7] et de M. [U] [G] [E], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon le rapport d’expertise déposé par le cabinet Idea Grand Ouest le 13 juin 2024, le véhicule présentait une consommation importante d’huile moteur et une fumée anormale à l’échappement, soulignant que le défaut d’étanchéité constaté dans la chambre de combustion du cylindre n° 3 peut provenir d’un joint de soupape ou de la segmentation du piston. En tout état de cause, l’expertise conclut à la nécessité du remplacement du moteur pour un coût qui avoisine la valeur du véhicule. L’expert ajoute que, compte tenu du faible nombre de kilomètres parcourus depuis l’achat, la consommation anormale d’huile existait au jour de la vente du véhicule.
Les conclusions de l’expert sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles doivent être retenues en dépit du fait que la société [Adresse 7] a fait le choix de ne pas participer aux opérations d’expertise auxquelles elle avait pourtant été conviée.
Le caractère non contradictoire du rapport d’expertise n’interdit pas de le prendre en considération puisque tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ou qu’il aurait pu l’être si les défendeurs avaient comparu. Par ailleurs, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or en l’espèce, les conclusions du rapport du cabinet Idea Grand Ouest concernant le mauvais état du véhicule sont corroborées par la facture de la société [Adresse 9] (garage AD) qui a chiffré le montant d’autres réparations nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 900,54 euros. Ces réparations, qui concernent notamment les pneus et les bras de suspension, sont certes d’une moindre importance que les désordres affectant le moteur mais confirment néanmoins le mauvais état du véhicule, pourtant vendu par un garagiste professionnel.
Ces éléments de preuve concordants permettent de retenir l’existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel les demandeurs le destinaient dès lors que les désordres affectent des éléments essentiels et notamment le moteur.
Il est certain que ces vices préexistaient à la vente eu égard à la date de leur apparition très proche de celle de l’acquisition.
M. et Mme [I] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il est justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société Auto Galerie et de M. [U] [G] [E].
Le fait de vendre un véhicule qui n’est pas en état de circuler normalement constitue également un manquement à l’obligation de délivrance conforme telle qu’elle résulte de l’article L. 217-4 du code de la consommation, de sorte que la résolution de la vente est également encourue sur ce fondement, par application de l’article L. 217-8 du même code.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
M. et Mme [I] sont bien fondés à obtenir la restitution du prix d’acquisition du véhicule s’élevant à la somme de 9 393,66 euros. Le prix ayant été encaissé par M. [U] [G] [E], il sera solidairement condamné au paiement de cette somme avec la société [Adresse 7].
Par application de l’article 1644 du code civil selon lequel l’acheteur doit rendre la chose lorsqu’il demande de se faire restituer le prix, M. et Mme [I] devront tenir le véhicule à disposition de la société Auto Galerie et de M. [U] [G] [E], une fois que ceux-ci auront procédé au remboursement.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’impossibilité de jouir du véhicule justifie la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Adresse 7] et M. [U] [G] [E], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [I] et de condamner solidairement la société Auto Galerie et M. [U] [G] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente par la société [Adresse 7] à M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 17 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement la société Auto Galerie et M. [U] [G] [E] à payer à M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] la somme de 9 393,66 € (neuf mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-six centimes) à titre de remboursement du prix de vente ;
DIT que M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] devront tenir le véhicule à disposition de la société [Adresse 7] et de M. [U] [G] [E] une fois que ceux-ci auront procédé au remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE solidairement la société Auto Galerie et M. [U] [G] [E] à payer à M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la société [Adresse 7] et M. [U] [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la société Auto Galerie et M. [U] [G] [E] à payer à M. [Z] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Urss ·
- Ukraine ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Inexécution contractuelle ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Avance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Exploitation ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Créance ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Pratiques commerciales ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Commande ·
- Sociétés
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.