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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4VX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2] – [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B202 substitué par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [J],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Maud GIORIA
[T] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [S]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 22 septembre 2022, un accident du travail survenu le 21 septembre 2022 à Monsieur [T] [L] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 21 septembre 2022 mentionnant un blocage du pied droit, une chute avec rotation du genou droit et instabilité du genou.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 29 avril 2024 à Monsieur [T] [L] la consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail à la date du 29 avril 2024.
La Caisse a par la suite notifié à Monsieur [T] [L] le 02 mai 2024 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 04 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 30 avril 2024 sur la base de gonalgies droites avec limitation de la flexion sur le genou droit après prise en charge chirurgicale d’une lésion méniscale post traumatique sur état interférant.
Monsieur [T] [L] a formé un recours à l’encontre de ces deux décisions auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant deux décisions datées du 24 juillet 2024, a rejeté ses contestations.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP fixées notifiées par la Caisse.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Monsieur [T] [L] a été autorisé par le Tribunal à faire parvenir par note en délibéré pour le 09 janvier 2026 ses observations en réponse sur les conclusions et pièces de la Caisse remises à l’audience, cette dernière étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 09 février 2026.
Monsieur [T] [L] a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 24 décembre 2025.
La Caisse n’a transmis aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [L], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [L] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,constater que son état de santé n’est pas encore consolidé,ordonner le cas échéant avant dire droit une consultation médicale en vue de déterminer si son état de santé est consolidé et le cas échéant à quelle date et de déterminer son taux d’IPP,attribuer en tout état de cause un taux de 10 % au titre du coefficient professionnel,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] relève qu’au regard de ses souffrances et des traitements encore en cours, son état n’est nullement consolidé. Il indique encore que l’affection dont il souffre l’handicape dans sa vie quotidienne et le contraint à envisager une reconversion professionnelle. Il précise subir à l’âge de 45 ans un préjudice professionnel certain.
Suivant sa note en délibéré datée du 22 décembre 2025, Monsieur [T] [L] maintient ses demandes. Il souligne sur la base des éléments médicaux produits que son état de santé ne saurait être consolidé avant le 14 mars 2025 et qu’il doit encore subir une ostéotomie. Il ajoute produire des éléments médicaux antérieurs à la date de consolidation mais aussi contemporains et postérieurs à celle-ci.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [T] [L].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué la date de consolidation des lésions en tenant compte d’un élément nouveau non imputable à l’accident du travail et pour lequel un fait accidentel postérieur survenu en août 2023 qui peut être incriminé, s’ajoutant un état interférant de chondropathie. Elle indique que la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert, a confirmé cette évaluation. De même, selon elle le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [T] [L] sur la base du barème indicatif applicable et en prenant en compte l’existence d’un état interférant majeur, évaluation également confirmée par la CMRA. Elle souligne que Monsieur [T] [L] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation des lésions susceptibles de remettre en cause les évaluations concordantes du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu’il ne produit également aucun document démontrant l’existence d’un préjudice économique pouvant justifier l’attribution d’un coefficient professionnel. La Caisse relève enfin qu’à défaut de rapporter la preuve d’une difficulté d’ordre médical, Monsieur [T] [L] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les décisions contestées de la CMRA ont été rendues le 24 juillet 2024 et notifiées par deux correspondances datées des 29 juillet et 31 juillet 2024.
Monsieur [T] [L] a formé un recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions le 02 septembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification des décisions contestées.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [T] [L] sera déclaré recevable.
2 – Sur la date de consolidation et la détermination du taux d’incapacité
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En outre, aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [T] [L] et notamment le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [R] en date du 24 juin 2025 mandatée par l’assureur du requérant concluant à une date de consolidation des lésions en lien avec l’accident du travail au 14 mars 2025 avec un taux d’invalidité fonctionnelle de 05 % et à une incidence professionnelle et le certificat médical du Docteur [Y] [E] en date du 22 août 2024 relevant que le nouveau traumatisme du genou droit en août 2023, à savoir un choc du genou droit contre une table après épisode de dérobement considéré comme un fait mineur sans incidence sur la symptomatologie clinique présentée par le requérant, une expertise en vue d’éclairer la juridiction sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé que la mission confiée à l’expert vise à la fois l’existence d’une consolidation et le cas échéant de la détermination de sa date ainsi que l’évaluation du taux d’IPP en cas de date de consolidation retenue, eu égard au fait que la CMRA a été amenée à statuer sur ces deux points dans deux décisions rendues le même jour et objet du présent recours contentieux.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Il n’appartient pas par contre à l’expert désigné de déterminer le cas échéant le coefficient professionnel applicable, celui-ci devant être apprécié par la juridiction en fonction des éléments produits par le requérant justifiant des conséquences de la maladie sur le plan professionnel et des préjudices à ce titre subis.
Monsieur [T] [L] sera dans ces conditions invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident du travail et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [L] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [S] [U]-[Adresse 6]-[Localité 4]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [L],
— examiner Monsieur [T] [L],
— dire si Monsieur [T] [L] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 29 avril 2024 de son accident du travail du 21 septembre 2022 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— le cas échéant proposer, à la date de consolidation retenue, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [L] imputable à l’accident du travail du 21 septembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [T] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [T] [L] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférant,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur ou l’état interférant, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou de l’état interférant et si l’accident a aggravé l’état antérieur ou l’état interférant,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [T] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [T] [L] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [T] [L] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [T] [L] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ;
INVITE Monsieur [T] [L] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant la date de première constatation de la maladie professionnelle déclarée et postérieurement à la date de consolidation s’il entend solliciter un taux professionnel ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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