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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2F4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Localité 7] REX B/C situé [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [E],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C :
— la somme de 3 967,07 euros pour les lots n° 44 et 5, au titre d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2022, d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2023, et des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 21 octobre 2021,
— la somme de 1 453 86 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, était représenté par son conseil.
Monsieur [R] [E], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était ni présent ni représenté.
A cette audience, le demandeur a repris oralement les termes de son assignation du 3 juin 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 7 février 2025.
Par mention au dossier, une réouverture des débats a été décidée afin que le demandeur justifie de la qualité de propriétaire de Monsieur [R] [E].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [R] [E], cité par [8] revenue non signée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », était ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
— Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3] verse aux débats:
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [R] [E] est propriétaire des lots 44 et 5 situés [Adresse 3],
— un décompte daté du 5 avril 2024,
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 décembre 2020, 5 janvier 2022, 4 octobre 2023, 25 mars 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [R] [E] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 967,07 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 3 967,07 euros, au titre d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2022, d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2023, et des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 juillet 2023 pour la somme de 2594,58 euros.
— Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [E] seul, la somme de 155,86 euros au titre des frais de relance, mise en demeure et intérêts légaux, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [R] [E] sera condamné à payer la somme de 155,86 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De plus, les manquements répétés de Monsieur [E] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 3 967,07 euros au titre d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2022, d’un bilan annuel de charges au 30 juin 2023, et des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 21 juillet 2023 pour la somme de 2594,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 155,86 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] REX B/C sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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