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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01810 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INHP
Madame [I] [C] /c Monsieur [F] [S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01810 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INHP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROTH, Me AUBEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROTH, Me AUBEL
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [F] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97, postulant, Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
en présence lors des débats de Sandrine MAGRIAU, Juge
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01810 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INHP
Madame [I] [C] /c Monsieur [F] [S] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 Janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [C] épouse [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
et
Monsieur [F] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
* Monsieur [F] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 7 septembre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [F] [S] [X] devra verser à Madame [I] [C] épouse [X] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire sera compensée intégralement par la prise en charge par Monsieur [F] [S] [X] du solde restant dû au titre du prêt [10], conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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