Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01698 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5I
N° MINUTE : 25/604
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC à
Le
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5I – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°4282366878 acceptée le 5 octobre 2021, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à M. [D] [U] un prêt personnel d’un montant de 27 000 euros au taux débiteur de 4,60 % et au taux annuel effectif global de 4,99 % remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 376,56 euros, hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 18 octobre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis octobre 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 14 février 2024 reçue le 20 février 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 1 642,33 euros sous dix jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société CMOI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 28 février 2024 reçue le 7 mars 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 avril 2025, la société CMOI a fait assigner M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:
— dire et juger la déchéance du terme acquise à la date du 28 février 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 22 967,94 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 28 février 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement au défendeur,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure informant de la déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisé, M. [D] [U] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 23 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenu le 4 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 5 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 10 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 11 octobre 2021. Le déblocage des fonds est intervenu le 18 octobre 2021 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient deux clauses intitulées “Conditions et modalités de résiliation du contrat” et “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée” et “exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée reçue le 7 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Dès lors, les clauses susmentionnées étant abusives et partant réputées non écrites, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résolution dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, la société CMOI justifie du fait que M. [D] [U] a honoré avec irrégularités ses échéances de crédit à compter du mois de mars 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance puis a cessé tout paiement depuis octobre 2023. Malgré l’assignation en justice, le défendeur non constitué n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité du défendeur et deux bulletins de paie de juillet et août 2021. Or, elle n’a procédé à aucune vérification relative à l’effectivité de son hébergement par ses parents, tel qu’il ressort de la fiche de renseignement, et à ses charges éventuelles, étant relevée que M. [D] [U] se dit débiteur de deux crédits à la consommation pour un montant de 669 euros mensuels.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
Par ailleurs, si la banque produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il en ressort que la consultation est intervenue le 18 octobre 2021 alors que l’offre de crédit a été signée le 3 octobre 2021 de sorte qu’au moment où le FICP a été consulté, elle avait déjà pris la décision effective d’octroyer le prêt. De plus, l’absence d’indication de lieu de naissance du défendeur crée un risque d’homonymie.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu du manquement constaté, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [D] [U] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 17 682,93 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 27 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre des échéances mensuelles de prêt : 9 126,63 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre des intérêts suivant impayés des échéances mensuelles de prêt : 190,44 euros.
M. [D] [U] est par conséquent condamné à payer cette somme à la société CMOI au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 4,60 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
III- Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation , il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [D] [U], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [D] [U] ;
DECLARE abusives les clauses d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°4282366878 conclu le 5 octobre 2021 et les répute non écrites;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 5 octobre 2021 par M. [D] [U], auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel n°4282366878 conclu le 5 octobre 2021 par M. [D] [U] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 17 682,93 (dix-sept mille six cent quatre-vingt-deux et quatre-vingt-treize) euros au titre du solde débiteur du prêt personnel souscrit n°4282366878 le 5 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Domiciliation
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Partie
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Recours ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Bourse ·
- Stage ·
- Moratoire ·
- Rétablissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fracture ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Référé expertise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Provision ·
- Loyer ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exception d'inexécution ·
- Dégât des eaux ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Visioconférence ·
- Moteur ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.