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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00429 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2J
JUGEMENT N° 25/499
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Localité 10]
ET QUINCAILLERIE
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELAS [11]
Avocats au Barreau de Chalon-sur-Saône
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 avril 2024, la SASU [8] (SASU [6]) a saisi, par anticipation, la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne d’une demande de remise des majorations de retard à venir sur l’échéance de mars 2024.
Par courrier du 7 juin 2024, la commission a informé la cotisante du rejet de sa demande et du maintien de l’intégralité des majorations de retard émises à hauteur de 17.666 €.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’exonération du paiement desdites majorations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SASU [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, annuler les majorations de retard en leur montant de 17.666 euros ; Subsidiairement, ordonner la remise totale des majorations de retard ; En tout état de cause, condamner l'[15] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A titre liminaire, la société précise qu’elle exploite 19 établissements qui procèdent au versement des cotisations patronales en un lieu unique. Elle ajoute qu’employant au moins 50 salariés, elle est tenue de transmettre la déclaration sociale unique le 5 du mois suivant la période au titre de laquelle les rémunérations sont dues et ce, obligatoirement par virement bancaire.
Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la requérante relève que le courrier adressé par le secrétaire de la commission ne comporte aucune motivation ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R.243-20 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de remise, la société soutient que le retard de paiement des cotisations sociales trouve sa cause dans des évènements irrésistibles et extérieurs, qui justifient une remise intégrale des majorations de retard y afférents, à savoir, un problème informatique et les délais de traitement bancaire.
Elle se prévaut de ce que le groupe [12], auquel elle appartient, a décidé d’utiliser un logiciel de paie commun à l’ensemble des entreprises du groupe à partir de janvier 2024, permettant de procéder au dépôt commun des déclarations sociales nominatives.
Elle dit que les dépôts ont eu lieu sans difficultés en janvier et février 2024, mais qu’un problème informatique est venu perturber cette opération concernant l’échéance de mars 2024. Elle argue de ce que sa responsable des ressources humaines avait programmé la télétransmission des déclarations le 4 avril 2024, au matin, mais n’a pas été en mesure d’y procéder. Elle précise que cette dernière a alors contacté en urgence le service support du logiciel pour faire part de ce dysfonctionnement, lequel lui a indiqué que l’une des sociétés du groupe avait rencontré un incident technique qui avait nécessité le lancement d’un traitement de type intégration. Elle souligne que cet incident a eu des conséquences sur l’ensemble des sociétés du groupe, qui ont dû procéder à un nouveau traitement de toutes les déclarations, manipulation l’empêchant corrélativement de procéder au dépôt de ses propres déclarations. Elle ajoute que le problème a finalement été résolu le jour même à 17h46, et que la responsable des ressources humaines a alors été contrainte de procéder à un contrôle de chacune des assiettes de cotisations sociales retenues avant de procéder à la télétransmission des déclarations. Elle met en exergue que cette dernière a immédiatement donné consigne au service comptabilité de régler les cotisations sociales, avant d’alerter l’organisme social des difficultés rencontrées et de l’informer de la probabilité que le versement ne lui soit pas effectivement parvenu le 5 avril avant midi. Elle fait observer par ailleurs que l’ordre de virement a finalement été émis le vendredi 5 avril à 9h48, mais qu’il apparait que l’URSSAF n’at réceptionné les fonds que le 8 avril, soit le lundi suivant.
La société fait valoir que dans le cadre des présentes, la caisse conteste exclusivement le caractère exceptionnel de sa demande en invoquant les deux remises précédemment accordées par décisions des 21 juin 2023 et 15 février 2024. Elle réplique que le retard de paiement, objet de la seconde remise, trouvait également sa cause dans un évènement extérieur et imprévisible, à savoir, la modification rétroactive de son taux de cotisation accident du travail par la [5]. Elle réfute le moyen selon lequel elle bénéficierait régulièrement de remises, étant précisé que celles accordées concernent la somme globale de 1.194 € pour un montant annuel de cotisations sociales supérieur à sept millions d’euros.
L'[15], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déboute la SASU [6] de sa demande principale, comme excédant les limites du litige ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 7 juin 2024; condamne la SASU [6] au paiement de la somme de 17.666 € correspondant aux majorations de retard dues au titre de l’échéance de mars 2024 ; déboute la SASU [6] de sa demande en paiement des frais irrépétibles, et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse met en exergue qu’elle n’a été saisie d’aucune contestation du bien-fondé des majorations de retard en cause, mais simplement d’une demande de remise gracieuse.
Quant au bien-fondé de son refus, elle réplique que cette demande fait suite à deux décisions favorables antérieures des 21 juin 2023 et 8 août 2023, portant respectivement sur les majorations de retard afférentes aux échéances de janvier à avril 2023 et de juin 2023.
Elle précise que la première demande a reçu une réponse favorable à la remise de la totalité des majorations, d’un montant de 71 €, tandis que la seconde a donné lieu à la remise partielle des majorations à hauteur de 1.123 €. Elle soutient que ces remises gracieuses ont été accordées dans une démarche de tolérance mais qu’elles doivent rester exceptionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par la SASU [6]
Attendu que la procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester le bien-fondé d’une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision.
Qu’il en est de même de la demande de remise de dette, qui doit au préalable faire l’objet d’un recours gracieux par saisine du directeur de l’organisme social ou, au-delà d’un certain montant, de la commission de recours amiable.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Attendu que dans le cadre des présentes, la SASU [6] sollicite, à titre principal, l’annulation des majorations de retard afférentes au mois de mars 2024 et, subsidiairement, leur annulation.
Que l'[15] sollicite que la société soit déboutée de sa demande principale, comme excédant les limites du litige.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la requérante ne fournit aucune explication quant au fondement de sa demande d’annulation ; qu’elle invoque simplement le défaut de motivation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, ce qui ne figurait pas à sa demande principale.
Qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que les termes du courrier de saisine de la commission de recours amiable fixent les limites du litige postérieurement soumis au juge.
Qu’en l’espèce, la saisine de la commission consiste en un mail adressé, le 8 avril 2024 avant même la date d’exigibilité des cotisations sociales, aux termes duquel la requérante a uniquement sollicité l’indulgence de la caisse et a demandé à ce qu’aucune majoration de retard ne lui soit appliquée.
Que la requérante ne justifie de l’introduction d’aucun recours administratif préalable relatif au bien-fondé desdites majorations de retard.
Que la demande principale formée par la SASU [6], tendant en l’annulation des majorations de retard, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Qu’à l’inverse, la demande de remise de dette, objet de l’avis défavorable de la commission de recours amiable, est recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [4] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Que corrélativement, le pôle social n’a pas à se prononcer sur le respect des conditions de forme de l’avis rendu par cette commission.
Que le prétendu défaut de motivation de l’avis du 7 juin 2024 est dès lors sans incidence sur la solution du présent litige.
Attendu que l’article R.243-16 dispose que :
“I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II-. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”.
Qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-20 du même code que les cotisants disposent de la possibilité de solliciter la remise gracieuse de tout ou partie des majorations et pénalités, dans les conditions suivantes :
pour les demandes de remise des majorations prévue au 1° de l’article R.243-19, parmi lesquelles figurent la majoration de retard de 5 % prévue à l’article R.243-16, I : la recevabilité de la demande est subordonnée au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou, lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, la demande peut être satisfaite avant le règlement desdites cotisations sous réserve du respect du plan ;
pour les demandes de remise des majorations de retard complémentaires de 0,2 % prévues au II de l’article R.243-16 : la recevabilité de la demande est subordonnée au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou à titre exceptionnel en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Que si ces dispositions soumettent de telles demandes de remise de majorations et pénalités à des conditions de recevabilité, elles n’apportent aucune précision sur l’appréciation du bien-fondé de la demande de remise, étant précisé que l’exigence de bonne foi autrefois exigée par la jurisprudence a été abandonnée.
Que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi N°22-22-815 publié), définit l’office du juge saisi d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard.
Que la haute juridiction précise qu’il appartient au juge de distinguer, parmi les majorations de retard, celles qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition.
Qu’elle en induit que dès lors que le juge est régulièrement saisi d’un recours tendant en la remise de tout ou partie des majorations de retard, constituant des sanctions présentant le caractère de punition, il lui appartient d’apprécier l’adéquation de la sanction prononcée à la gravité de l’infraction commise conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et considère que les majorations appliquées dans le but de prévenir et réprimer les manquements des cotisants à leurs obligations déclaratives revêtent la nature d’une sanction ayant le caractère d’une punition ; Qu’à l’inverse, elle retient les majorations appliquées de plein droit aux cotisations et contributions qui n’ont pas été acquittées aux dates limites de versement ont pour objet de compenser le préjudice subi par l’organisme de recouvrement du fait du paiement tardif de la contribution par le paiement d’intérêts de retard forfaitaires, et ne revêtent pas le caractère d’une punition (Civ 2, 10 avril 2025, n°22-22.815).
Attendu en l’espèce que la SAS [8] sollicite la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, soutenant que le retard de paiement des cotisations est du à un évènement extérieur et irrésistible, à savoir, un problème informatique.
Que l’URSSAF de Bourgogne s’oppose à cette demande, rappelant que ces remises doivent restées exceptionnelles et que la cotisante en a déjà bénéficié à deux reprises.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que les majorations en cause ne revêtent pas la nature d’une sanction, ce qui exclut tout contrôle d’adéquation.
Que la solution du présent litige dépend donc exclusivement de la justification, par la requérante, de la survenance d’un évènement exceptionnel, extérieur et irrésistible expliquant son retard de paiement.
Que sur ce point, il convient tout d’abord de dire que l’obtention de plusieurs remises préalables ne fait pas obstacle à une nouvelle remise ; Qu’en effet les dispositions susvisées n’exigent pas de justifier du caractère exceptionnel de la demande de remise, mais de l’évènement à l’origine du retard de paiement.
Que le moyen selon lequel la cotisante aurait déjà bénéficié de deux décisions favorables les 21 juin 2023 et 8 août 2023 est en conséquence sans emport sur la solution du litige.
Attendu toutefois qu’un évènement ne peut être qualifié d’irrésistible et d’imprévisible que lorsqu’il ne pouvait être anticipé et est indépendant de la volonté humaine.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
.la SAS [8] est tenue de procéder au paiement des cotisations sociales assises sur les salaires de ses employés au plus tard le 5 de chaque mois ;
.au mois de janvier 2024, le groupe auquel appartient la cotisante a mis en place un nouveau logiciel de paie, nécessitant que chacune des 30 sociétés du groupe exécute les opérations de paie, et notamment les déclarations sociales nominatives, en même temps.
. s’agissant de l’échéance de mars 2024, la responsable des ressources humaines a programmé le logiciel pour que la déclaration sociale nominative intervienne le 4 avril au matin.
.l’une des sociétés du groupe a néanmoins rencontré des difficultés de validation de sa déclaration, ce qui a conduit au blocage de toutes les opérations du groupe qu’il a été nécessaire de faire appel au service informatique support du logiciel afin qu’il résolve le problème, puis de procéder à un recalcul complet des cotisations.
.l’ordre de virement n’a donc pu être transmis au service comptabilité que le 4 avril au soir, ce qui a entraîné un retard de paiement du fait des délais bancaires.
Attendu que si la réalité de cet incident informatique est parfaitement établie, les explications fournies par la société mettent davantage en évidence un manque d’anticipation dans l’établissement des déclarations sociales nominatives et en toute hypothèse un manque de prudence dans le paramétrage d’un nouvel outil insuffisamment éprouvé, alors même que toute difficulté de l’une des trente sociétés du groupe entraîne le blocage de l’ensemble des déclarations.
Qu’il y a lieu de souligner au surplus que la société avait prévu d’ordonner le virement la veille de la date butoir ce, en dépit des délais de traitement bancaire dont elle avait parfaitement connaissance.
Que l’évènement dont elle argue ne revêt donc pas un caractère irrésistible et extérieur au sens des dispositions susvisées.
Qu’au regard de ce qui précède, la SAS [8] sera déboutée de sa demande de remise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SAS [8] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la demande formulée par la SAS [8], tendant en l’annulation des majorations de retard afférentes à l’échéance de mars 2024, est irrecevable ;
Déclare la demande de remise des majorations de retard formée par la requérante recevable, et l’en déboute ;
Déboute la SAS [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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