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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CT46
AFFAIRE : [Z], [F], [U] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS BOTTAREL HERVE ET FILS
NAC : 50D
le 3/02/2026 CCCMe Lesprit, Me Léridon, Régie, Expert (2)
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et du lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme Nadège LENCREROT, attachée de Justice et de Mme BOUCHET Virginie, magistrat à titre temporaire stagiaire
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [F], [U]
né le 26 Janvier 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOTTAREL HERVE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03.02.2026 , laquelle a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° FF-2022 du 05 décembre 2022, M. [Z] [U] a confié à la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS la fourniture et la pose d’un poêle à bois de marque ROMOTOP, modèle ESQUINA 3G, pour un prix de 5.174,27 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 septembre 2023.
A compter du mois de novembre 2023, M. [Z] [U] a signalé à la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS l’apparition de désordres affectant le poêle à bois, tenant notamment à un défaut d’étanchéité entraînant des émanations de fumées.
La SAS BOTTAREL HERVE ET FILS a procédé au remplacement du poêle à bois. Toutefois, les désordres dénoncés ont persisté.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2024, M. [Z] [U] a mis en demeure la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix.
A la demande de M. [Z] [U], la SAS ATELIER PAILHES a établi un diagnostic du poêle à bois en date du 24 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [Z] [U] a fait assigner la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [Z] [U] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Y venir la requise,
Renvoyer les demandeurs à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel technicien qu’il plaira, avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;Procéder à l’examen du poêle à bois ROMOTOP, modèle ESQUINA 3G équipant l’habitation principale du requérant sise [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties dument convoquées ;Relever et décrire les désordres, défauts qui l’affectent ;En donner les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité et à sa destination ;Donner les solutions appropriées pour y remédier et d’en évaluer le coût ;Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. »Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [U] fait valoir que, depuis l’installation du poêle à bois par la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS à son domicile, l’équipement présente des dysfonctionnements persistants, tenant notamment à un défaut d’étanchéité entraînant des émanations de fumées, rendant son utilisation impossible.
Il soutient que ces désordres ont perduré malgré les interventions réalisées par la société installatrice, et produit à cet effet un diagnostic établi par la SAS ATELIER PAILHES, versé aux débats.
Il en déduit qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la nature, l’origine et les causes des désordres invoqués, d’en apprécier l’imputabilité éventuelle et de préconiser les solutions techniques propres à y remédier, en vue de la préservation de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS, au visa de ses dernières écritures, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en contestant toute responsabilité. Elle demande au juge des référés de condamner M. [Z] [U] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte du diagnostic établi par la SAS BOTTAREL HERVE ET FILS à la suite de son intervention du 24 septembre 2025 que l’installation du poêle à bois litigieux présente plusieurs non-conformités techniques affectant son fonctionnement.
Ce diagnostic met en évidence la nécessité de procéder à divers travaux, tenant notamment à la mise en place d’un kit de réhausse isolé, à l’installation d’éléments assurant l’étanchéité et l’arrivée d’air, ainsi qu’au tubage du conduit par une gaine isolé, afin de permettre un fonctionnement conforme de l’équipement.
Il ressort également de la note de calcul de dimensionnement produite que l’installation ne satisfait pas aux critères des normes NF EN 13384-1 et NF DTU 24.1.
Ainsi, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par le demandeur sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre du défendeur.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [Z] [U] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [Z] [U] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, s’il l’estime utile,Procéder à l’examen du poêle à bois ROMOTOP, modèle ESQUINA 3G équipant l’habitation principale de M. [Z] [U] sise [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties dument convoquées ;Relever et décrire les désordres, défauts qui l’affectent ;En donner les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité et à sa destination ;Donner les solutions appropriées pour y remédier et d’en évaluer le coût ;Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [Z] [U], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [Z] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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