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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IZ
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
PHARMACIE DU VIGNOBLE
dont le siège social est sis 35 rue du Général de Gaulle – 68250 ROUFFACH
non comparante, ni représentée
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La PHARMARCIE DU VIGNOBLE a contesté une créance N° 240514640 721 émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin, suite à un contrôle de facturation.
La CPAM du Haut-Rhin a refusé de faire droit à la demande de la PHARMARCIE DU VIGNOBLE, qui a exercé le 22 mai 2024 un recours devant la commission de recours amiable.
Cette dernière n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la PHARMARCIE DU VIGNOBLE a contesté la décision de rejet implicite.
Par ailleurs, par courrier du 02 octobre 2024, la PHARMARCIE DU VIGNOBLE a été avisée par la CPAM du Haut-Rhin que la notification antérieure était à considérer comme nulle et non avenue, que les conditions réglementaires étaient remplies et que le règlement des prestations était intervenu le 02 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Lors de l’audience, la CPAM du Haut-Rhin était dispensée de comparution.
La PHARMARCIE DU VIGNOBLE était absente et non représentée.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la contestation de la créance
Il est constant que la PHARMARCIE DU VIGNOBLE a contesté la créance née de la délivrance de deux boîtes de Tamiflu sur deux facturations différentes. Elle a expliqué dans son recours qu’il ne s’agissait pas d’un doublon, car 75 ml de Tamiflu sont nécessaires pour pouvoir honorer la prescription et un flacon de ce médicament contient 65 ml, par conséquent, elle explique que deux flacons sont indispensables pour assurer le traitement du patient.
En cours de procédure, par un courrier du 02 octobre 2024, la PHARMARCIE DU VIGNOBLE a été avisée par la CPAM du Haut-Rhin que la notification antérieure était à considérer comme nulle et non avenue, que les conditions réglementaires étaient remplies et que le règlement des prestations était intervenu le 02 octobre 2024.
En conséquence, il sera donné acte à la PHARMARCIE DU VIGNOBLE que la créance
N° 240514640 721 est devenue sans objet ainsi que la présente procédure.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l’instance, la PHARMARCIE DU VIGNOBLE ayant dû exercer un recours devant le pôle social pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la PHARMARCIE DU VIGNOBLE recevable ;
DONNE ACTE à la PHARMARCIE DU VIGNOBLE que la créance N° 240514640 721 est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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