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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 juil. 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Juillet 2025
MINUTE : 25/541
N° RG 25/02204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YWH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [F] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2022 signifié le 13 janvier 2023 à M. [O], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
— prononcé le divorce de M. [U] [O] et Mme [F] [O],
— condamné M. [O] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros.
Par actes extrajudiciaires du 22 janvier 2025, ont été dénoncées à M. [U] [O] deux saisies-attribution diligentées le 17 janvier 2025 à la requête de Mme [F] [O] en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2022, pour le paiement de la somme totale de 58.483,28 euros, entre les mains des sociétés CREDIT AGRICOLE PARIS IDF et CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Ces saisies ont été fructueuses à hauteur, respectivement, de 22.465,25 euros et 36.018,03 euros.
La saisie diligentée entre les mains du CREDIT AGRICOLE a été levée.
Par acte du 21 février 2025, M. [O] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire son action recevable,
— ordonner la mainlevée des saisies susmentionnées,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
* à titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement,
* en toute hypothèse :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de mainlevée de saisie.
L’affaire a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 25/2204 et 25/2165.
Les affaires, respectivement appelées aux audiences des 9 avril et 12 mai 2025, ont été renvoyées à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle leur jonction a été ordonnée.
A cette audience, M. [O] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il estime la saisie abusive au vu des litiges ayant existé entre les parties, soutient qu’il y a lieu de procéder à la compensation des créances et fait valoir que la liquidation des intérêts patrimoniaux est en cours.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [O] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— constate la mainlevée de la saisie pratique sur le compte de M. [O] ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE,
— déboute M. [O] de ses demandes,
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les saisies-attribution étaient nécessaires compte tenu du montant de ses ressources mensuelles composées du seul minimum vieillesse.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présence, si M. [O] se prévaut du caractère abusif des saisies-attribution à lui dénoncées le 22 janvier 2025, arguant de la compensation de créances, il ne produit aucun élément corroborant ses déclarations.
En conséquence, dès lors que les saisies litigieuses ont été diligentées en vertu d’un titre exécutoire dont la régularité et le caractère exécutoire sont établis, leur caractère abusif n’est pas établi.
Les demandes en mainlevée et en dommages-intérêts pour saisie abusive seront donc rejetées.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 36.018,03 euros a été saisie entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE par la voie des saisies du 22 janvier 2025. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] succombant en ses demandes principales, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [U] [O] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, à lui déoncée le 22 janvier 2025, en dommages-intérêts pour saisie abusive et en délais de paiement,
DÉBOUTE Mme [F] [O] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure absuive,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [F] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 5] LE, 07 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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