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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 21/12628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/12628
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGOR
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [O], [I], [L] [G] agissant poursuites et diligences sur procuration générale donnée à Mme [S] [L] [Z] épouse [G] convertie en habilitation générale par Jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LYON prononcée le 16 novembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586 et Maître Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Madame [D] [W] veuve [P]-[G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
EURL [8] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Nadal FAKHOURY VELLUTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0702
Décision du 21 Décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 21/12628 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Novembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. .
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [G] et [C] [P]-[G] étaient propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour l’avoir reçu dans la succession de leurs parents :
[F] [G], père de M. [O] [G] et père adoptif de [C] [P]-[G], décédé le [Date décès 1] 1997, et [M] [V], mère de [C] [P]-[G] et mère adoptive de M. [O] [G], décédée le [Date décès 3] 1999. [C] [P] était marié à Mme [D] [W] sous le régime de la communauté universelle selon contrat de mariage du 5 janvier 2006, avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
[C] [P] est décédé le [Date décès 4] 2010, de sorte que M. [O] [G] et Mme [D] [W] se sont trouvés propriétaires indivis du bien précité.
Mme [D] [W] est devenue la gérante de la société [8] ([8]) dont elle est l’associée unique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2021, M. [O] [G] a mis en demeure Mme [D] [W] de verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre des cinq dernières années d’occupation, soit depuis le mois de mai 2016, pour un montant de 207 420,00 euros correspondant à 60 mois d’occupation.
Par exploits d’huissier des 27 septembre 2021 et 5 octobre 2021, M. [O] [G], représenté par Mme [S] [Z], son épouse, en vertu d’une « procuration générale », a fait assigner Mme [D] [W] et la société [8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à verser une indemnité d’occupation à l’indivision successorale [G]-[P] au titre de l’occupation privative de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par jugement du juge des tutelles de Lyon du 16 novembre 2021, M. [Y] [G], fils de M. [O] [G], et Mme [S] [G], son épouse, ont été habilités en qualité de mandataires à représenter de manière générale M. [O] [G], pour les actifs relatifs à ses biens et à sa personne.
Le bien indivis a été vendu en mars 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. [O] [G] «agissant poursuites et diligences sur procuration générale donnée à Madame [S] [L] [Z] épouse [G], convertie en habilitation générale par Jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LYON prononcée le 16 novembre 2021 », demande au tribunal de :
Condamner Mme [W] à verser à l’indivision successorale [G] – [P] la somme de 207.420 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; Condamner solidairement Mme [W] et la société [8] à verser à l’indivision successorale [G] – [P] la somme de 158.333 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] depuis son transfert de siège social intervenu le 29 juin 2018 sans aucun accord, soit depuis 38 mois ; Condamner in solidum Mme [W] et la société [8] à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour préserver les droits de l’indivision ; Condamner in solidum Mme [W] et la société [8] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [D] [W] et la société [8] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la demande de M. [O] [G] est irrecevable,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [W] et la société [8],
— Condamner M. [O] [G] à verser à Mme [D] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [G] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [O] [G] soutient que Mme [D] [W] occupe et jouit privativement de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], qu’elle y a en outre établi le siège de sa société et demande au tribunal de condamner Mme [D] [W] et la société à verser «à l’indivision successorale [G] – [P]» une indemnité d’occupation.
1. Sur la « recevabilité » des demandes
En se fondant sur les articles 425, 464, 494-1 du code civil et 117 du code de procédure civile, Mme [D] [W] et la société [8] demandent au tribunal de déclarer ces demandes irrecevables et opposent un moyen en défense tiré du « défaut de capacité de M. [O] [G] à signer un pouvoir aux fins de faire délivrer une assignation » au motif que ce dernier n’est plus en état de manifester sa volonté depuis 2019.
Elles invoquent également le « défaut de capacité de qualité à agir » de Mme [S] [Z] au motif que M. [O] [G] n’était pas en mesure de donner son consentement à la procuration générale établie devant notaire le 12 février 2020, sur laquelle se fonde Mme [Z] pour les assigner.
M. [O] [G], représenté par son épouse, Mme [S] [Z] oppose que la procuration du 12 février 2020 a été reçue par notaire et couvre les actes conservatoires et d’administration, et spécifiquement les actes judiciaires pour préserver les droits du mandant, de sorte que la présente action qui est conservatoire en ce qu’elle arrête le cours de la prescription et constitue une mesure de recouvrement des créances au titre de l’indemnité d’occupation, peut être exercée par Mme [Z], l’habilitation familiale, qui a désigné le même mandataire, constituant en tout état de cause une « procuration de rattrapage ».
A l’audience du 9 novembre 2023, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de ce moyen de défense, soulevé dans des conclusions adressées au tribunal, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point au plus tard le 30 novembre 2023.
Par une note en délibéré du 30 novembre 2023, Mme [D] [W] et la société [8] rappellent les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile pour demander désormais au tribunal de « prononcer la nullité de l’assignation ». Elles ajoutent que les demandes de M. [O] [G] sont irrecevables au motif que Mme [S] [Z] n’a pas qualité à agir étant dépourvue de tout droit dans l’indivision.
Le 30 novembre 2023, le conseil de M. [O] [G] a également adressé par le RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle il indique que le moyen en défense initialement soulevé par les défenderesses s’analyse en une exception de nullité pour irrégularité de fond, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile et demande au tribunal de «rejeter» cette exception au motif qu’elle relevait de la compétence du juge de la mise en état ou qu’elle a en tout état de cause été régularisée au sens de l’article 121 du code de procédure civile.
Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droits de Mme [S] [Z] dans l’indivision n’a été soulevée par les défenderesses pour la première fois que dans la note en délibéré du 30 novembre 2023, de sorte qu’elle doit être rejetée, le tribunal n’étant pas compétent pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir, outre le fait que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal n’est saisi que des prétentions formées au dispositif de leurs dernières conclusions signifiées avant l’ordonnance de clôture, la pratique de la note en délibéré ayant pour seul objet de leur permettre de faire des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal d’irrecevabilité de la demande de Mme [D] [W] et la société [8] tendant à « déclarer irrecevable » les demandes de M. [O] [G] pour « défaut de capacité de M. [O] [G] à signer un pouvoir aux fins de faire délivrer une assignation » et « défaut de capacité de qualité à agir » de Mme [S] [Z], et d’assurer le respect du principe contradictoire.
Le tribunal n’est dès lors pas saisi de la nouvelle fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses dans leur note en délibéré, tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [Z], en raison de l’absence de qualité d’indivisaire et il n’y sera pas répondu.
Il résulte des conclusions des parties, des débats à l’audience et des notes en délibéré produites qu’elles qualifient finalement et unanimement le moyen en défense soulevé par les défenderesses et tendant à « déclarer irrecevables » les demandes en raison d’un défaut de capacité du demandeur ou d’un défaut de « capacité de qualité à agir » de Mme [S] [Z], d’exception de nullité de l’assignation en raison des irrégularités de fond qui l’affectent, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de l’article 117 du code de procédure civile, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exer-cice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le moyen en défense soulevé par Mme [D] [W] et la société [8] s’analyse donc en réalité en une exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de M. [O] [G] et du défaut de pouvoir de Mme [S] [Z] figurant au procès comme représentante de ce dernier, personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors, l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de M. [O] [G] ou du défaut de pouvoir de Mme [S] [Z] pour le représenter, soulevée par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement doit être déclarée irrecevable.
2. Sur le fond
A l’audience du 9 novembre 2023, le tribunal a invité les parties à lui adresser par note en délibéré, au plus tard le 30 novembre 2023, leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité des demandes de M. [O] [G] tendant à la condamnation en paiement à « l’indivision », en l’absence de personnalité juridique de celle-ci.
Par note en délibéré du 30 novembre 2023, M. [O] [G] oppose que les parties sont nommément désignées et que le terme d’indivision successorale, immédiatement suivi du patronyme de chacune des parties membre de l’indivision constitue un résumé syntaxique de leur qualité de partie à la procédure et que de nombreuses cours d’appel utilisent cette formule.
Dans leur note en délibéré du même jour, Mme [D] [W] et la société [8] demandent au tribunal de déclarer les demandes de M. [O] [G] irrecevables, l’indivision étant dépourvue de personnalité juridique.
Sur ce,
Si les dispositions de l’article 815-9 du code civil permettent à un indivisaire de demander la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due au profit d’une indivision, le cas échéant sans attendre les opérations de partage de celle-ci, elles ne sauraient en revanche permettre au tribunal, comme le demande M. [O] [G], de condamner un indivisaire à verser une indemnité d’occupation à l’indivision, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, fût elle comme le soutient le demandeur, désignée par les patronymes de ses membres.
En l’espèce, les demandes de condamnations en paiement d’une indemnité d’occupation formées par M. [O] [G] seront donc déclarées irrecevables comme dirigées à l’encontre d’une personne dépourvue de personnalité juridique, étant observé que cette demande formée au profit de « l’indivision successorale [P]-[G] » ne saurait se confondre avec une demande formée au profit d’une part de M. [O] [G] et d’autre part de Mme [D] [W] dès lors que M. [O] [G] serait en tout état de cause irrecevable à former une demande en paiement au profit de Mme [D] [W] et que le montant réclamé de l’indemnité d’occupation correspond bien à la totalité de cette indemnité d’occupation et non à la seule quote-part de M. [G].
Sur les demandes accessoires
M. [O] [G], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [D] [W] et la société [8], prises ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme [D] [W] et la société [8] ([8]), tirée du défaut de capacité d’ester en justice de M. [O] [G] ou du défaut de pouvoir de Mme [S] [Z] pour le représenter ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [G] tendant à la condamnation de Mme [D] [W] d’une part et de Mme [D] [W] et la société [8] ([8]) solidairement d’autre part, à verser « à l’indivision successorale [G] – [P] » une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne M. [O] [G] aux dépens ;
Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [D] [W] et la société [8] ([8]), prises ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIEJérôme HAYEM
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