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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA, SOCIETE FLOA c/ S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423 dont le siége social est [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOYK
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[O] [I] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FLOA
S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423 dont le siége social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2022, la SA FLOA a consenti à M. [O] [I] [Z] dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt personnel n°96037203739001 d’un montant de 9 527,06 € remboursable par 180 mensualités de 74,41 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,81 % (4,92%).
Les fonds ont été débloqués le 9 août 2022.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, la SA FLOA a mis en demeure M. [O] [I] [Z] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et mis M. [O] [I] [Z] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SA FLOA a assigné M. [O] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et L.313-3 du code monétaire et financier aux fins de voir :
A titre principal, condamner M. [O] [I] [Z] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 29 avril 2025 :
Capital restant dû : 8 650,97 €
Intérêts : 582,04 €
Indemnité conventionnelle : 692,08 €
Total : 9 925,09 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [O] [I] [Z]
Condamner au titre des restitutions M. [O] [I] [Z] à payer et porter à la SA FLOA les sommes suivantes arrêtées au 29 avril 2025 :
Capital restant dû : 8 650,97 €
Intérêts : 582,04 €
Indemnité conventionnelle : 692,08 €
Total : 9 925,09 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner M. [O] [I] [Z] à payer et porter à la SA FLOA la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] [I] [Z] aux entiers dépens
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FLOA, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [I] [Z] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 15 décembre 2023 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FLOA justifie avoir adressé à M. [O] [I] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2024.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FLOA et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 9 020,88 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [O] [I] [Z] au paiement de la somme de 9 020,88 €, arrêtée au 25 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 25 octobre 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée de 692,08 € au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [I] [Z] au paiement de cette somme de 692,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [I] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FLOA, M. [O] [I] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°96037203739001 en date du 1er août 2022, signé entre la SA FLOA, d’une part, et M. [O] [I] [Z], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [I] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 9 020,88 €, arrêtée au 25 octobre 2024, majorée des intérêts contractuels de 4,81 % à compter du 25 octobre 2024, outre la somme de 692,08 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [I] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
DEBOUTE la SA FLOA du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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