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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHXI
MINUTE n° 25/148
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 16 Janvier 1963 à [Localité 5] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [L] née [I]
née le 21 Septembre 1965 à [Localité 5] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AG2B CONSTRUCTION (RCS Belfort 952 850 436), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] ont commandé auprès de la SAS AG2B CONSTRUCTION des prestations de fourniture et pose d’une douche moyennant une somme de 5.915,25€.
Par assignation du 06 mars 2025 déposée au greffe le 17, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] ont saisi le Tribunal de proximité de THANN d’une action dirigée contre la SAS AG2B CONSTRUCTION, demandant à la juridiction de :
— les dire recevables et bien fondés en leur assignation ;
— constater et en tant que de besoin prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties aux torts exclusifs de la SAS ;
— condamner la SAS à leur payer la somme de 4.437€ conformément aux dispositions légales, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 en suite de l’expiration des dispositions du délai de l’article L.241-2 du Code de la consommation ainsi que la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SASU à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner la SASU en tous les frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que L.216-1 et suivants du Code de la consommation, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] exposent avoir signé le 31 octobre 2022 un devis pour la pose d’un receveur de douche et éléments de sécurisation pour la somme de 5.915,25€ en raison de l’état de santé de Madame ; qu’ils ont versé un acompte de 2.958€ ; que les travaux devaient commencer semaine 3 de l’année 2023 et que la sommation d’effectuer ces derniers du 09 octobre 2023 est restée vaine de même que celle du 14 novembre 2023, et enfin que l’échange de sms entre les parties témoignent de ce que la société se moque des époux [L].
Ils estiment la société totalement défaillante dans l’exécution de ses prestations malgré le versement d’un acompte ; que la résiliation du contrat est intervenue à la date du 14 novembre 2023. Ils soutiennent que cette situation leur a été préjudiciable au regard des soucis de santé dont souffrent Madame.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation.
Bien qu’assignée par acte du 06 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS AG2B CONSTRUCTION n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure en ce qu’une tentative de conciliation a été initiée mais que celle-ci a été soldée par un constat de carence dressé le 24 octobre 2024 par un conciliateur de justice.
Sur la demande principale :
Il est établi que suivant devis signé le 21 novembre 2022, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] ont commandé des travaux de rénovation d’une salle de bain afin de remplacer la baignoire par un receveur de douche outre de poser des éléments de sécurisation, qu’un acompte de 2.958€ a été versé à la société défenderesse et que les travaux devaient démarrer semaine 3 en 2023.
Aux termes des articles 1103 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs au visa des articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, son article L.214-2 indique que lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l’exécution de la prestation de services.
En outre, son article 241-2 dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est, de plein droit, majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre les parties entre les mois de septembre et novembre 2023 que les travaux n’avaient toujours pas démarré à la date du 08 novembre 2023.
Il résulte par ailleurs des courriers adressés à la société défenderesse dont l’un rédigé par les époux [L] le 09 octobre 2023 et l’autre par les assurances du Crédit Mutuel – contrat de protection juridique des demandeurs, que la société a été sommée d’exécuter les prestations commandées dans un délai de huit jours faute de quoi le contrat sera résilié et l’acompte versé devra être restitué.
Ainsi, il y a lieu dire que, d’une part, la résolution du contrat est régulièrement intervenue à la date du 06 mars 2025, date de l’assignation, et d’autre part, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] sont bien fondés à réclamer la condamnation de la SAS AG2B à leur restituer la somme de 2.958 € versée à titre d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à l’issue d’un délai de trois mois à compter du 22 novembre 2022 soit à compter du 22 février 2023 majoré dans les conditions fixées par l’article L.241-2 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] réclament une somme de 3.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi.
Il ne saurait être contesté à la lecture du certificat de l’ergothérapeute en date du 17 décembre 2021 que l’installation de la douche litigieuse est préconisée pour Madame [L] afin de lui permettre de conserver une autonomie pour le maintien de son hygiène corporelle et que son absence est de ce fait préjudiciable.
En conséquence, la SAS AG2B CONSTRUCTION doit être condamnée à payer à Madame [T] [L] née [I] la somme de 100X28 = 2.800€ en réparation du trouble de jouissance subi directeement par elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS AG2B CONSTRUCTION doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité de procédure.
De même, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit dès sa signification, conformément à son article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 21 novembre 2022 à la date du 06 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS AG2B CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] la somme de 2.958€ (deux mille neuf cent cinquante-huit euros) versée à titre d’acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 majoré dans les conditions fixées par l’article L.241-2 du Code de la consommation ;
CONDAMNE la SAS AG2B CONSTRUCTION à payer à Madame [T] [L] née [I] la somme de 2.800€ (deux mille huit cents euros) en réparation du trouble de jouissance subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes formées ;
CONDAMNE la SAS AG2B CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SAS AG2B CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] née [I] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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