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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 30 juin 2025, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 24/02709 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRAQ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE NORMANDIE SEINE
C/
Madame [L] [T]
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE NORMANDIE SEINE
dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
née le 02 Février 1964,
demeurant 33 rue Saint-Vincent – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 30 avril 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre régulièrement acceptée le 22 février 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE NORMANDIE-SEINE, ci-après dénommée le CRÉDIT AGRICOLE, a consenti à Mme [L] [T] un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure Mme [L] [T] de régler les sommes dues au titre du prêt et des soldes débiteurs de deux comptes de dépôt, puis lui a notifié la déchéance du terme par courrier du 3 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Mme [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle et sur la possibilité de faire reposer la déchéance du terme sur cette clause.
Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2025, le CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de prêt N°10001446352 ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 127.574,74 euros en exécution du contrat de prêt, somme à parfaire des intérêts postérieurs à la date d’arrêté ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux contractuel et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire.
Sur le fondement des articles 1226 du code civil et L312-39 du code de la consommation, le CRÉDIT AGRICOLE soutient que Mme [T] a commis un manquement grave aux obligations essentielles du contrat en ne réglant plus les échéances mensuelles.
Il souligne que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme ne l’empêche pas, sur les fondements légaux, de justifier de la résolution du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [L] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résolution du contrat de prêt et la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de remarquer qu’aux termes de ses dernières conclusions, le CRÉDIT AGRICOLE ne se prévaut plus, à titre principal, de la clause de déchéance du terme et ne sollicite pas non plus le constat de la résolution mais sollicite le prononcé de la résolution du contrat de prêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1226 du code civil mais des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du même code qui prévoient qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice. La résolution prend effet à la date fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] n’a pas réglé les échéances du prêt depuis le 1er novembre 2023 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mars 2024.
Le défaut récurrent de paiement des échéances du prêt par Mme [T] constitue une inexécution suffisamment grave de son obligation et justifie que la résolution soit judiciairement prononcée à la date du 3 mai 2024, date à laquelle sept échéances étaient impayées.
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par le demandeur qu’à la date du 3 mai 2024, les échéances de retard s’élevaient à 4.123,28 euros et que le capital restant dû était de 115.010,19 euros. Le demandeur ne s’explique pas quant au calcul des intérêts courus non échus.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 119.133,47 euros.
Mme [T] sera également condamnée à régler la somme de 8.339,34 euros correspondant à l’indemnité de 7% des sommes dues.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 4 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de préciser à ce titre que les dépens ne comprennent pas les frais occasionnés par une mesure conservatoire dont il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces frais, relevant de l’exécution forcée, au stade du jugement sur le principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°10001446352 conclu entre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE NORMANDIE-SEINE et Mme [L] [T] ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE NORMANDIE-SEINE la somme de 127.472,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE NORMANDIE-SEINE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA JUGE
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