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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02263 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BUY
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SYMBIOZ C/ S.A.S. SAONA (BOULANGERIE JANNA), S.A.S. EIC TRANSACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SAONA (BOULANGERIE JANNA)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EIC TRANSACTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
Maître [L] [Y] – 1349 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « Le Symbioz », composé de trois baisements (A, B et C) sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 16], est soumis au statut de la copropriété, les parties communes ayant été livrées par le promoteur le 1er mars 2022.
La SAS SAONA y exploite, sous l’enseigne [Adresse 15], un local commercial à destination de boulangerie appartenant à la SAS EIC TRANSACTIONS.
Les copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores en lien avec la ventilation de boulangerie, ainsi que d’infiltrations d’eau, liées au débordement, le 03 juin 2023, du bassin d’infiltration.
Le 17 octobre 2023, Maître [D] [K], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les nuisances sonores.
Le cabinet 3C, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a souligné, dans un rapport du 14 novembre 2023, que le débordement était lié au raccordement des eaux usées et vannes de la boulangerie sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété, lui-même raccordé au bassin d’infiltration.
Le 05 juin 2024, la SAS ELEX FRANCE, dépêchée par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a repris les conclusions du cabinet 3C et fait état des contestations de la SAS SAONA. Au vu des dommages et de différents niveaux de responsabilité, elle a préconisé la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre et 05 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » a fait assigner en référé
la SAS SAONA ;
la SAS EIC TRANSACTIONS ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
— condamner les Défenderesses à communiquer les coordonnées, les numéros de police de leurs assureurs respectifs et l’identité de la société ayant effectué le raccordement au réseau d’eau pluviale pour le compte de la SAS SAONA, ainsi que celle de son assureur ;
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
— réserver les dépens.
La SAS SAONA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS EIC TRANSACTIONS, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 17 octobre 2023, les rapports du cabinet 3C et de la SAS ELEX FRANCE, ainsi que les échanges entre les parties et les photographies produites rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS SAONA et de la SAS EIC TRANSACTIONS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La diversité des griefs formulés, nuisances acoustiques et infiltrations liées au débordement d’un bassin d’infiltration, commande de désigner deux experts de spécialités différentes.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » demande tout d’abord la communication des coordonnées et des numéros des polices des assureurs respectifs des Défenderesses.
Dans la mesure où elles sont susceptibles d’être responsables des nuisances sonores et des débordements du bassin de rétention ayant entraîné des dégradations, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de disposer des informations nécessaires à l’exercice d’un éventuel recours à l’encontre de leurs assureurs.
Les informations requises se trouvant sur les attestations d’assurance des défenderesses, qui constituent des éléments de preuve indispensables au succès de l’éventuel appel en cause des compagnies d’assurance, la SAS SAONA et la SAS EIC TRANSACTIONS seront condamnées à communiquer ces documents.
Ensuite, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » sollicite la communication de l’identité de la société ayant effectué le raccordement au réseau d’eau pluviale pour le compte de la SAS SAONA, ainsi que celle de son assureur.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée à l’égard du Syndicat à raison des travaux de raccordement pouvant être à l’origine des débordements du bassin d’infiltration, il justifie d’un motif légitime de connaître son identité et de disposer de son attestation d’assurance.
Par conséquent, la SAS SAONA et la SAS EIC TRANSACTIONS seront condamnées à communiquer au Syndicat des copropriétaires :
— leurs attestations d’assurance respectives ;
— l’identité de l’entreprise ayant effectué les travaux de raccordement au réseau d’eau pluviale ;
— l’attestation d’assurance de ladite entreprise ;
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
pour les nuisances sonores :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.17.92.51.68
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10],
pour les désordres d’infiltration d’eau et de débordement du bassin d’infiltration :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 22 80 61 53
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, ensemble immobilier « Le Symbioz », sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— vérifier l’existence des bruits et désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d’apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
— comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
— donner son avis, d’après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l’importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d’existence que les bruits et vibrations éventuellement constatés sont susceptibles d’engendrer ;
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des bruits et désordres constatés ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits et désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des bruits et désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS SAONA et la SAS EIC TRANSACTIONS à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » :
— leurs attestations d’assurance respectives ;
— l’identité de l’entreprise ayant effectué les travaux de raccordement au réseau d’eau pluviale ;
— l’attestation d’assurance de ladite entreprise ;
ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symbioz » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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