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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ6Y
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [E]
demeurant 10 rue de la Brasserie – 68460 LUTTERBACH,
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2021, Monsieur [U] [E] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 4 octobre 2021. Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2021 faisait état d’un « traumatisme cheville droite (douleur + œdème) ».
Une nouvelle lésion a également été déclarée au moyen d’un certificat médical du 1er septembre 2021 faisant état d’une « entorse grave cheville avec fibrose cicatricielle péri tendineuse ». Celle-ci a également été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin le 15 décembre 2021.
Par courrier du 3 novembre 2023, Monsieur [E] a été informé par le médecin-conseil de la caisse que son état était considéré comme consolidé au 19 octobre 2023 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6% au regard des séquelles constatées.
L’assuré a contesté la date de consolidation fixée en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En séance du 30 janvier 2024, la CMRA a confirmé la position du médecin-conseil dans son avis. La CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [E] sa décision suite à l’avis de la CMRA le 31 janvier 2024.
Par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 16 mai 2024, Monsieur [E] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPAM du 31 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [U] [E] a comparu pour soutenir sa contestation ; il a repris oralement les termes de sa requête introductive du 15 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin en considérant que son état n’était pas consolidé au 19 octobre 2023.
A l’audience, Monsieur [E] a demandé au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser les indemnités journalières manquantes pour la période du 19 octobre 2023 au 17 mars 2024. Il a expliqué que le médecin qui l’a opéré a prolongé son arrêt de travail au-delà du 19 octobre 2023 car il a estimé que son état n’était pas consolidé à cette date.
Monsieur [E] se base sur une lettre du Docteur [Y] qui expliquerait la situation et conclut en informant le tribunal qu’il a été déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur et qu’il a été licencié pour inaptitude en octobre dernier.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a sollicité une dispense de comparution, indiquant s’en remettre à ses conclusions du 24 janvier 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer le recours de Monsieur [U] [E] irrecevable ;A titre subsidiaire,
Confirmer la date de consolidation fixée au 19 octobre 2023 et notifiée par courrier du 3 novembre 2023 par la caisse ;Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM relève que le recours de Monsieur [E] est irrecevable pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, la caisse expose que le compte-rendu du Docteur [Y] du 17 janvier 2024 avait déjà été pris en compte par le médecin-conseil lors de l’évaluation de l’état de santé de Monsieur [E].
Elle précise en outre que les séquelles découlant de l’accident du travail du 8 juillet 2021 ont également été prises en compte, notamment par l’attribution d’un taux d’incapacité évalué à 6% ainsi que par la prise en charge de soins post-consolidation pour la période du 20 octobre 2023 au 19 avril 2024.
Compte tenu de ces éléments, la CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse rendue suite à l’avis de la CMRA du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [E] pour forclusion.
La décision de la CPAM du Haut-Rhin, rendue suite à l’avis de la CMRA, a été notifiée à Monsieur [E] par courrier du 31 janvier 2024. La CPAM du Haut-Rhin produit l’accusé de réception signé par Monsieur [E] le 6 février 2024.
Ce dernier a formé son recours par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 16 mai 2024 selon cachet apposé, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [E] sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [U] [E] pour forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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