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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 22 sept. 2025, n° 21/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02400 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H5QN
AFFAIRE : Madame [S] [C] C/ S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C], née le 06 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Clôture prononcée le : 18 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2019, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a vendu à Madame [S] [C] un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé WW- 913-PT, dont la date de mise en circulation est le 29/07/2010, avec un kilométrage de 104 228, moyennant le prix de 7900 €, intégralement réglé selon facture du 27 avril 2019. La livraison du véhicule est intervenue le 30 avril 2019.
Le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne faisait état que d’une défaillance mineure.
Madame [C] ayant rencontré plusieurs dysfonctionnements avec son véhicule, elle a, par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, demandé à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, puis, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020 sollicité le remplacement du véhicule.
Madame [C] a fait établir le 30 juin 2020 un diagnostic par un garage Peugeot, lequel a établi un devis prévoyant notamment un échange du moteur, que Madame [C] a transmis à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE le 1er juillet 2020.
Par mail du 7 juillet 2020, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a confirmé au conseil de Madame [C] qu’elle offrait de racheter le véhicule au prix de 5000 €.
L’assureur protection juridique de Madame [C] a confié au cabinet Sogetec Vivier le soin d’examiner le véhicule. Celui-ci a établi son rapport technique le 20 novembre 2020 .
Par un acte d’huissier en date du 29 septembre 2021, Madame [C] a assigné la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devant le présent tribunal aux fins de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil, et subsidiairement les articles 1603 et 1604 du même code,
– ordonner la résolution de la vente conclue le 27 avril 2019 entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et Madame [C],
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser le prix de vente, soit 7900 € TTC, à charge pour cette dernière de restituer le véhicule Peugeot 5008 litigieux,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser les frais exposés pour l’acquisition du véhicule (certificat d’immatriculation) pour un montant de 459,76 €,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser les frais de diagnostic du véhicule pour un montant de 99 €,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE au paiement de la somme de 4000 € de dommages et intérêts,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Madame [C] et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE aux dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2022, Madame [C] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule, de débouter la défenderesse de toutes demandes contraires et de réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 mai 2022, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE demande au juge de la mise en état de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2023 le juge de la mise en état a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée par la suite à Monsieur [L] [Y].
Ce dernier a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2024, Madame [C] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil, et subsidiairement les articles 1603 et 1604 du même code,
– ordonner la résolution de la vente conclue le 27 avril 2019 entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et Madame [C],
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser le prix de vente, soit 7900 € TTC,
– donner acte que ce véhicule est à la disposition de la SARL LOISEAU AUTOMOBILE sur son lieu de stationnement chez ADL Assistance [Adresse 1],
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser les frais exposés pour l’acquisition du véhicule (certificat d’immatriculation) pour un montant de 459,76 €,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser les frais de diagnostic du véhicule pour un montant de 99 €,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre des difficultés subies par Madame [C],
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à régler à Madame [C] les frais de remorquage, les frais de stationnement, les frais de gardiennage s’élevant au jour de l’expertise à la somme de 22 063,99 €, actualisée à la somme de 53 683,99 €
à la date de février 2024,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à régler à Madame [C] la facture qu’elle devra à la société ADL Assistance jusqu’au moment où la SARL LOISEAU AUTOMOBILE mettra fin à ce stationnement,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Madame [C] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 1098,89 €,
– condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2024, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE demande au tribunal de :
– déclarer prescrite l’action introduite par Madame [C] au titre des vices cachés,
– débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [C] à verser à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés n’apparaît pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après le dépôt du rapport technique amiable ayant mis en évidence le vice allégué par la demanderesse ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse ;
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit , son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu que le rapport technique amiable établi par le cabinet Sogetec Vivier le 20 novembre 2020 à l’issue de plusieurs réunions, dont celle du 26 août 2020 réalisée en présence de la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, relève que le véhicule Peugeot litigieux est affecté de plusieurs dysfonctionnements importants, soit :
– une consommation d’huile excessive de l’ordre de 0,5 l pour 1000 km ; l’expert précise que cette surconsommation est confirmée par le niveau d’encrassement de la bougie du deuxième cylindre ainsi que par l’anomalie concernant les pressions de compression relevées sur ce cylindre ;
– un défaut d’étanchéité entre le bloc cylindre et l’ensemble piston segment ;
– perturbation du fonctionnement du filtre à particules du fait de la consommation d’huile ;
Que l’expert amiable relève par ailleurs que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE est intervenue sur le véhicule à plusieurs reprises, et que le représentant de celle-ci, présent à la réunion du 26 août 2020 lui a notamment indiqué avoir procédé à l’échange des bougies ; que l’expert précise que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE avait ainsi constaté l’anomalie relative à l’encrassement des bougies, n’ayant cependant remédié qu’aux conséquences et non traité la cause ;
Que l’expert amiable relève également la présence de fuites d’huile, en partie haute du moteur, fuites n’ayant jamais été solutionnées ;
Qu’il conclut à la nécessité de procéder à un échange du bas moteur (bloc cylindre, pistons segments), opération dont le coût est supérieur au prix d’achat du véhicule par Madame [C] ;
Attendu que, si le rapport technique du cabinet Sogetec Vivier a été réalisé à la demande de Madame [C] par un technicien de son choix, il y a lieu de relever que ce rapport se trouve utilement conforté par le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [Y] ;
Que ce dernier conclut en effet que le moteur ne fonctionne pas correctement, qu’il manque de puissance et fait apparaître une surconsommation d’huile ;
Qu’il relève également :
– un encrassement des bougies par l’huile moteur,
– une pression trop élevée sur le troisième cylindre, démontrée par la prise de compression des cylindres, cette anomalie étant la conséquence d’une remontée d’huile par les segments du piston,
– une usure prématurée des éléments internes du moteur,
et il précise que cette anomalie était présente au moment de la vente par la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à Madame [C] ;
Que Monsieur [Y] conclut que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement complet du moteur pour un coût de plus de 10 000 €, de sorte que le véhicule est économiquement non réparable ;
Attendu qu’il ressort du rapport technique amiable et du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par Madame [C] est affecté d’un défaut moteur, à savoir une consommation excessive d’huile, provenant d’un défaut d’étanchéité entre le bloc cylindre et l’ensemble piston segment, défaut ayant conduit à l’immobilisation du véhicule depuis le 21 septembre 2021 ;
Que ce défaut ne pouvait à l’évidence être décelé par Madame [C], simple profane ;
Qu’il y a lieu de retenir avec l’expert judiciaire que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce défaut existait au moment de la vente à Madame [C], soit le 26 avril 2019, dès lors qu’il ressort du rapport technique amiable que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, qui était intervenue à la demande de Madame [C] aux mois de juillet et septembre 2019, soit seulement quatre mois après la vente, avait alors constaté l’encrassement des bougies et procédé au remplacement de celles-ci ;
Que ce défaut ayant entraîné l’immobilisation du véhicule rend donc celui-ci impropre à son usage ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 26 avril 2019 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Madame [C] la somme de 7900 € au titre du prix de vente, et la somme de 459,76 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de l’assignation ;
Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot litigieux à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais ;
Sur la demande en réparation
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue;
Attendu en l’espèce qu’en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules d’occasion, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE était tenue de connaître le vice affectant le véhicule Peugeot vendu à Madame [C] ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par cette dernière ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le coût du diagnostic, soit 99 € ;
Que ce préjudice est constitué en second lieu par les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, soit jusqu’au 27 juin 2023, soit, selon la facture ADL assistance :
– remorquage : 100,83 € HT
– gardiennage du 21/09/2021 au 27/06/2023 : 645 jours x 25 € = 16 125 € HT
Total : 16 225,83 € HT, soit 19 470,99 € TTC ;
Que Madame [C] n’est pas fondée à solliciter le remboursement du coût du gardiennage postérieurement au 27 juin 2023, dès lors qu’à compter de la fin des opérations d’expertise judiciaire, il lui appartenait de ne pas laisser son véhicule en gardiennage, mais de le ramener chez elle ;
Que le préjudice de Madame [C] est constitué en troisième lieu par le préjudice moral et de jouissance que celle-ci a incontestablement subi suite à l’immobilisation de son véhicule à compter du 21 septembre 2021, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 € ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Madame [C] la somme de 19 569,99 € au titre du préjudice matériel et la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et de jouissance, en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 1098,89 €, et sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu enfin de débouter la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse.
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 26 avril 2019 entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, vendeur, et Madame [S] [C], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Madame [S] [C] la somme de 7900 €, au titre du prix de vente, et la somme de 459,76 € au titre des frais d’immatriculation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021.
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 5] à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Madame [S] [C] la somme de 19 569,99 € au titre du préjudice matériel et la somme de 2000 € au titre du préjudice moral et de jouissance.
DÉBOUTE Madame [S] [C] de ses demandes d’indemnisation complémentaire.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Madame [S] [C] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 1098,89 €.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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