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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 avr. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IAB
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [Y]
né le 21 Décembre 1968 à BISKRA (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet des Landes en date du 25 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique, et l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de région Nouvelle Aquitaine portant admission à l’UHSA
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 2 avril 2025, mentionnant une entrée effective du patient l’UHSA le 1er avril 2025 à 16 h 45;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 02 avril 2025,
Vu la non comparution de l’intéressé qui a refusé de se présenter à l’audience du 3 avril 2025,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’associe au renvoi et ne suivra pas la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique “l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …).”
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire”.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en provenance du centre de détention de Mont de Marsan en raison de troubles psychiatriques avec un comportement hostile , tension, discours centré sur un vécu de persécution avec un envahissement mystique à thématique diabolique pour dériver en réseau sur un détenu, surveillants, société. Il est inaccessible aux soins, la conscience des troubles est absente.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique dominé par une exaltation thymique, une logorrhée intarissable et une tension hostile. Par ailleurs, la dimension délirante est colorée d’une approche paranoïde, mêlant complotisme et empoisonnement se fixant sur ses co-détenus et administration pénitentiaire ainsi qu’une approche délirante mégalo maniaque et mystico-religieuse. L’anosognosie est gravée dans le marbre.
Il ressort du bulletin de situation que le patient est entré à l’UHSA le 1er avril 2025 à 16h45, soit moins de 72h avant l’audience de ce jour. Le certificat médical de 72h et l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement n’ont pu être réalisés à ce stade.
Le délai de mise en œuvre effective de la mesure d’hospitalisation complète d’un patient incarcéré étant en l’espèce manifestement incompatible avec les délais légaux de contrôle de la mesure, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation qui n’a démarré effectivement que le 1er avril 2025 à 16h45 et de re-convoquer le patient à une audience ultérieure afin de permettre un contrôle effectif de la mesure à 12 jours, le juge pouvant se saisir d’office en application de l’alinéa 11 de l’article L. 3211-12.
Dans l’attente, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [Y] [R]. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y],
CONSTATONS que les arrêtés préfectoraux du Préfet des Landes et du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et son transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de Cadillac datent du 25 et du 26/03/2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [R] est entré effectivement à l’UHSA du Centre hospitalier de Cadillac le 1er avril 2025 à 16 h 45 ;
CONSTATONS qu’en raison de cette arrivée différée, le certificat médical de 72h et l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement n’ont pu être réalisés ;
ORDONNONS en conséquence un nouveau contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du :
Mardi 8 avril 2025 à 10h00
qui se tiendra au Centre Hospitalier de Cadillac, 89 rue Cazeaux-Cazalet 33410 Cadiollac- sur-Garonne ;
dans l’attente,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [Y]
Me Yann REBY
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IAB
M. [R] [Y]
Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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