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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05072 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42IN
AFFAIRE : Mme [O] [Y] épouse [R]
(Maître [J] [L])
C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en sa délégation régionale sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 avril 2021 , Mme [O] [R] née [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de PACIFICA.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2024, Mme [O] [R] née [Y] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [O] [R] née [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 101 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 467 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3380 €
SOIT AU TOTAL 9548 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [O] [R] née [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [R] née [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [R] née [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 24.04.2021 au 08.05.2021 soit 15 jours
DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 09.05.2021 au 28.10.2021 soit 173 jours
— Date de consolidation : Le 28.10.2021
— Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : 2 %
— Souffrance endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [R] née [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 101 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 467 €
Total 568 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3380 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 568 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3380 €
TOTAL 9548 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 8548 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [O] [R] née [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [R] née [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 24 avril 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [R] née [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9548 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [R] née [Y] :
— la somme de 8548 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne PACIFICA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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