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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ES
Minute N° 2025/700
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
C/
E.U.R.L. CARVALHO FACADES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 (RCS [Localité 7] 487 421 349), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. CARVALHO FACADES (RCS NANTES 514 125 939), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ES du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 25 mai 2018, M. [V] [E] et Mme [P] [K] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (44).
La réception des travaux a été prononcée le 18 mai 2021 avec réserves. D’autres réserves ont été transmises par lettre recommandée et la société [Adresse 5] est intervenue ainsi qu’un sous-traitant pour reprendre certaines réserves.
Se plaignant de réserves non encore levées en dépit d’une mise en demeure du 3 février 2022, M. [V] [E] et Mme [P] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice du 12 mai 2022 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision ad litem de 4 000 €.
Suivant ordonnance de référé du 4 août 2022, M. [X] [I] a été nommé en qualité d’expert et une somme de 2 000 € a été accordée à titre de provision à valoir sur les frais du procès.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société à qui elle a sous-traité la réalisation des enduits et peintures extérieures, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE a fait assigner en référé l’E.U.R.L. CARVALHO FACADES selon acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
L’E.U.R.L. CARVALHO FACADES, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— échanges courriers,
— travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage,
— jurisprudence,
— conclusions récapitulatives,
— assignations et ordonnances du 3 décembre 2020 et du 4 août 2022,
— lettres officielles, messages RPVA,
— appels de fonds,
— document cadastral paraphé par les consorts [E] [K] du 28 mai 2018,
— dossier modificatif de permis d’octobre 2018,
— assignations,
— jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 20 mai 2021,
— conclusions d’intimée n° 2 MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE du 27 juin 2022,
— fiche SIRENE SAS MAISONS DE L’AVENIR [Localité 4] ATLANTIQUE,
— fiche SIRENE société MAISONS DE L’AVENIR,
— les avenants n°1 à 4 signés entre les parties,
— plans de permis,
— étude thermique et la référence de la pompe à chaleur,
— fiche INPI société CARVALHO FACADES,
— contrat de sous-traitance CARVALHO FACADES du 10 juillet 2019,
— devis CARVALHO FACADES du 18 avril 2019,
— facture CARVALHO FACADES du 20 janvier 2020,
— arrêt cour d’appel de [Localité 6] en date du 20 octobre 2022,
— arrêt rectificatif Cour d’Appel de [Localité 6] rendu le 19 janvier 2023,
— décision de l’associé unique à caractère extraordinaire du 31 décembre 2023,
— compte-rendu d’expertise n° 1 du 9 février 2023,
— dires,
— note n° 1 de l’expert [I] [X] du 27 février 2025.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est la société qui s’est vu confier le lot enduit / peintures extérieures dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [I] par ordonnance du 4 août 2022 (22/559) à l’E.U.R.L. CARVALHO FACADES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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