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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URBAN DUMEZ, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ Les Jetées de [ Localité 42 ] Bogen & Link ” sise [ Adresse 33 ] c/ S.A.S.U. ECO & MENUISERIE, S.A.S., S.A.S. STIHLE FRERES, S.A.S. COUVREST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 15]
[Localité 29]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7I
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Jetées de [Localité 42] Bogen & Link” sise [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY
prise en son établissement – [Adresse 6]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. URBAN DUMEZ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. ORONA EST
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.S. ATELIER MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ELEMENTS INGENIERIES
prise en son établissement – [Adresse 35]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. LAND’ACT
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société LAND’ACT
prise en son établissement – [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. BEREST RHIN RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BEREST RHIN RHONE
prise en son établissement – [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la société EMA ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.S. SOLS ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SOL ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la société FELIX
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société FELIX
prise en sa succursale, ERGO FRANCE – [Adresse 21]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. BME CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 46]
non représentée
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BME CONSTRUCTION
prise en son établissement – [Adresse 3]
non représentée
requises
S.A.S. VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière dénommée “Les Jetées de [Localité 42] Bogen & Link”, la SCCV ILOT AB a procédé à l’édification de deux immeubles collectifs comportant cent quinze logements, cent places de parking ainsi que des commerces situés [Adresse 32] à [Localité 43].
Par assignation signifiée les 27 et 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Jetées de [Localité 42] Bogen & Link”, pris en la personne de son syndic, la société NEXITY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire :
— la société ILOT AB,
— la société URBAN DUMEZ, titulaire du lot “terrassement – fondations spéciales – gros-oeuvre” et qui est intervenue en qualité d’entreprise générale,
— la société STIHLE FRERES, titulaire du lot “plomberie – sanitaire – CVC”,
— la société ECO & MENUISERIE, titulaire du lot “menuiseries extérieures”,
— la société COUVREST, titulaire du lot “traitement des façades (bardage métallique)”,
— la société SOCIÉTÉ ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), qui a réalisé des travaux d’étancheité,
— la société SMA.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/165.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
— que la réception des parties communes a été effectuée le 11 avril 2023, avec plus de cent quatre-vingt-deux réserves,
— que les logements ont été réceptionnés par les différents copropriétaires à compter du mois d’avril 2023,
— que de nombreuses malfaçons ont été constatées depuis lors,
— qu’il a été noté d’importantes infiltrations d’eau au niveau des menuiseries des fenêtres,
— que de nombreux copropriétaires subissent également des infiltrations d’air dans leur logement, démontrant l’absence d’isolation thermique des fenêtres,
— que les tabliers des volets roulants se dégradent et se déboîtent ou se bloquent sous la force du vent,
— que les moteurs ne sont pas fixés et que de nombreux volets présentent des accrocs avec des vis de fixation qui tombent des coffrets,
— qu’il a également relevé une absence de finition des portes-fenêtres dans les couples d’onglets,
— que les parcloses ne sont pas jointives,
— que de nombreux copropriétaires n’arrivent pas à chauffer correctement leurs appartements, notamment dans les étages supérieurs,
— qu’à l’inverse, d’autres copropriétaires ne parviennent pas à réguler leur chauffage qui chauffe trop,
— qu’il constate que les portes palières passent au-dessus du “seuil à la Suisse”, créant un passage d’air entre la porte et le seuil,
— que l’étanchéité située entre les terrasses et les portes-fenêtres est insuffisante,
— que l’isolation thermique extérieure se gorge d’eau en raison des nombreuses infiltrations,
— que le bardage mis en place claque à chaque variation de température ou lors du passage du jour à la nuit, empêchant les copropriétaires de dormir,
— que l’eau ne s’écoule pas correctement des balcons et des terrasses, causant ainsi des infiltrations d’eau,
— que les VMC mises en place ne peuvent pas être activées,
— que certains montants de porte sont déformés et ne sont plus étanches,
— que de nombreux courriels ont été adressés à la société CONSTRUCTA, afin qu’elle lève les différentes réserves,
— que dans un rapport d’expertise privée du 27 octobre 2023, le cabinet CAD EXPERTISE a confirmé que les ouvertures et les menuiseries étaient infiltrantes.
Par assignation signifiée les 10 et 11 avril 2024, la SCCV ILOT AB a attrait devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir :
— la société URBAN DUMEZ, titulaire du lot “terrassement – fondations spéciales – gros-oeuvre”, outre d’une mission d’OPC, et son assureur, la société SMA,
— la société ORONA EST, titulaire du lot “ascenseur”, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, titulaire du lot “électricité”, et son assureur, la société SMA,
— la société STIHLE FRERES, titulaire du lot “plomberie – sanitaire – CVC”, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société BEREST RHIN RHONE, titulaire d’une mission de bureau d’étude VRD, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
— la société EMA ET ASSOCIES, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP),
— la société ECO & MENUISERIE, titulaire du lot “menuiseries extérieures”, et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRYPTIQUE, titulaire d’une mission de maître d’oeuvre de conception pour le bâtiment B, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, titulaire d’une mission de maître d’oeuvre de conception pour le bâtiment A, et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société COUVREST, titulaire du lot “traitement des façades (bardage métallique)”, et son assureur, la société ALLIANZ IARD,
— la société ELEMENTS INGENIERIES, titulaire d’une mission de BET fluides, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société ATELIER MASSE, titulaire d’une mission de BET structures, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société LAND’ACT, titulaire d’une mission de paysagiste, et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV,
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, titulaire d’une mission d’économiste de la construction,
— la société BUREAU ALPES CONTROLES, titulaire d’une mission de contrôleur technique, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société SOL ESSAIS, titulaire d’une mission d’étude de sols G2 AVP et G2 PRO, et son assureur, la société SMA.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/316.
La procédure RG 24/316 a été jointe à la procédure RG 24/165, par mention au dossier.
La SCCV ILOT AB fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle ne saurait avoir à assumer, le cas échéant, les conséquences de la défaillance des locateurs d’ouvrage professionnels, auxquels elle a confié la conception et l’exécution des travaux de construction objet des récriminations présentées par le syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions déposées le 3 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE, la société ATELIER MASSE, la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE et la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL demandent qu’il soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
La société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL n’ayant pas été assignée dans la procédure, il y a lieu de considérer qu’elle intervient volontairement à l’instance.
Suivant conclusions déposées le 3 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ECO & MENUISERIE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société URBAN DUMEZ demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
En outre, elle demande que la mission d’expertise soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces visées au bordereau d’assignation du syndicat des copropriétaires, à l’exception de tout autre.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV ILOT AB, demande à la juridiction des référés de :
— constater qu’aucune déclaration amiable n’a été régularisée à son égard, assureur dommages-ouvrage et CNR,
— constater que seul M. [L] [O] a régulièrement fait une déclaration amiable à laquelle il lui a été répondu,
— pour le surplus, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
La société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV ILOT AB, soutient pour l’essentiel qu’aucune déclaration amiable n’a été communiquée, et ce alors qu’il s’agit d’une condition préalable à une procédure judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ELEMENTS INGENIERIES et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent qu’il soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à la prudence de la justice sur la demande d’expertise judiciaire, et de ce qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
En outre, elles demandent qu’il soit enjoint à la SCCV ILOT AB de communiquer à leur conseil les vingt pièces annexes visées au bordereau de l’assignation du syndicat des copropriétaires, le cas échéant sous peine d’astreinte.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société STIHLE FRERES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent qu’il soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 4 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
Suivant conclusions déposées le 18 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SOLS ESSAIS conclut au débouté et à la condamnation de la SCCV ILOT AB aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La société SOLS ESSAIS soutient en substance qu’il n’est pas justifié d’un quelconque lien entre les désordres relevés par le syndicat des copropriétaires et son champ d’intervention, à savoir un géotechnicien chargé d’une étude de sols G2 AVP et G2 PRO, de sorte que la demande est dépourvue de motif légitime.
Suivant conclusions déposées le 23 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ECO & MENUISERIE demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 30 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société ECO & MENUISERIE, s’en remettent quant à la demande d’expertise judiciaire, et demandent qu’il soit donné acte de leurs plus expresses réserves.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ, demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée avec les protestations et réserves d’usage.
La société SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, soutient pour l’essentiel :
— que son assurée est intervenue sur le lot “électricité” qui n’est pas concerné par les désordres dénoncés,
— que la garantie décennale souscrite est uniquement mobilisable pour la prise en charge de désordres de gravité survenus après réception et relevant de la responsabilité décennale du constructeur,
— que la garantie de bon fonctionnement est mobilisable pour la prise en charge de désordres affectant des éléments d’équipement dissociables entraînant des défauts de fonctionnement,
— que la franchise contractuelle opposable à l’assurée s’élève à 30 000 euros.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS, demande à la juridiction des référés de :
— débouter la SCCV ILOT AB de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— donner acte de ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société SOLS ESSAIS à la date de déclaration d’ouverture du chantier mais qu’elle l’était au moment de la réclamation et que seuls, au subsidiaire, les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisables, avec une franchise qui s’élève à 20 % du sinistre.
La société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS, soutient qu’il n’est justifié d’aucun lien entre les désordres dénoncés et la mission confiée à son assurée. Elle ajoute qu’elle n’était pas l’assureur de la société SOLS ESSAIS à la date de déclaration d’ouverture du chantier, mais uniquement au jour de la réclamation, de sorte que seuls les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées.
Suivant conclusions déposées le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société COUVREST et son assureur, la société ALLIANZ IARD, demandent qu’ils soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par assignation signifiée le 28 octobre, le 5 et le 8 novembre 2024, la société COUVREST et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ont attrait la société MIC INSURANCE COMPANY, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société BME CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/617.
À l’appui de leur demande, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD font valoir pour l’essentiel :
— que la société COUVREST a sous-traité l’intégralité des travaux à la société FELIX, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, puis auprès de la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
— que la société FELIX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 1er mars 2023,
— que son marché a été terminé par la société BME CONSTRUCTION, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
La procédure RG 24/617 a été jointe à la procédure RG 24/165, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société LAND’ACT, s’en rapporte sur la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ORONA EST et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, concluent au rejet de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST, fait valoir l’absence de tout document contractuel relatif aux travaux qui auraient été effectués par son assurée, ainsi que l’absence de preuve des désordres qui lui seraient imputables.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d’expertise, et propose un complément de mission.
Il ajoute que la société SMA intervient également en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCCV ILOT AB, et que sa garantie est donc susceptible d’être mobilisée.
Suivant conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société FELIX, s’en remet quant à la demande d’expertise judiciiaire, et formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 4 février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut à sa mise hors de cause, et au rejet de la demande d’expertise.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société COUVREST et de la société ALLIANZ IARD aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient pour l’essentiel :
— que les garanties souscrites par la société FELIX auprès d’elle sont conditionnées au fait que la marché de la société FELIX n’excède pas 50 000 euros HT, et que le montant total du chantier tous corps d’état n’excède pas 15 000 000 euros HT,
— qu’en l’espèce, la société COUVREST a sous-traité à la société FELIX la réalisation du bardage pour un montant total de 265 040,50 euros HT,
— que l’opération globale s’est chiffrée à la somme de 18 230 000 euros HT,
— qu’ainsi, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Dans leurs dernières écritures déposées le 6 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société MIC INSURANCE COMPANY.
La société COUVREST et la société ALLIANZ IARD font valoir :
— que les contrats de sous-traitance ont été régularisés avec la société FELIX le 29 novembre 2021 pour un montant de 215 289,50 euros concernant le lot A, et 49 751 euros concernant le lot B, soit une somme totale de 265 040,50 euros,
— que le montant du second marché est inférieur au plafond d’intervention de 50 000 euros,
— que plusieurs prestations pour un montant global de 67 907,60 euros n’ont finalement pas été réalisées par la société FELIX,
— que le marché de la société FELIX a été terminé par la société BME CONSTRUCTION,
— qu’il n’est alors pas établi que la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne serait pas mobilisable,
— que la société MIC INSURANCE COMPANY ne produit ni les conditions particulières signées par l’assuré, ni les conditions générales.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV ILOT AB formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, mais souhaite que celle-ci soit limitée aux seuls désordres visés par le requérant dans ses conclusions.
De plus, elle souhaite que la mission de l’expert soit complétée et qu’elle se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la société MIC INSURANCE COMPANY, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société BME CONSTRUCTION, et la société QBE EUROPE SA/NV.
La SCCV ILOT AB fait valoir :
— que le rapport de réserves indique que certaines réserves affecteraient les sous-sols,
— qu’il n’est ainsi pas possible à ce stade d’exclure une problématique en lien avec les caractéristiques du sol,
— qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter d’emblée le principe d’une éventuelle responsabilité de la société SOLS ESSAIS,
— que la société ELEMENTS INGENIERIES est susceptible d’être concernée par les désordres relatifs aux planchers chauffants.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses ne se sont pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause :
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB
La société SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB, sollicite sa mise hors de cause, en l’absence de déclaration préalable de sinistre au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
S’il n’est pas établi en l’état de la procédure que certains des désordres allégués dans l’assignation auraient fait l’objet d’une déclaration de sinistre, la société SMA reconnaît néanmoins l’existence d’une déclaration de sinistre pour dix désordres affectant le logement de M. [L] [O] et Mme [E] [Z] (infiltration en plafond du séjour, infiltration par porte-fenêtre cuisine, infiltration par fenêtre séjour, infiltration en plafond cuisine, infiltrations par fenêtre, désordres sur menuiserie extérieures, désordres sur parquet et peinture, fuite sur collecteur, dysfonctionnement VMC, pression d’eau insuffisante).
Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SMA, ès qualités d’assureur de la SCCV ILOT AB, est recevable, au moins partiellement, et il n’y a pas lieu à ce stade de la mettre hors de cause.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE
La société SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, sollicite sa mise hors de cause au motif que le lot “électricité” confié à son assurée ne serait pas concernée par les désordres allégués.
Toutefois le rapport de réserves annexé au procès-verbal de livraison du 12 avril 2023 fait état de six réserves qui relèveraient du lot confié à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE (réserve n° 13264 “luminaire non fonctionnel”, n° 13327 “manque cache sonnette”, n° 13247 “obturer réseau en attente”, n° 13249 “finition rebouchage trou”, n° 13386 “boucher trou”, et n° 13271 “base non fonctionnel”).
En conséquence, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE.
3. Sur la demande de mise hors de cause de la société SOLS ESSAIS et de son assureur, la société SMA
La société SOLS ESSAIS et la société SMA sollicitent leur mise hors de cause, arguant de l’absence de lien entre les désordres allégués et la mission d’étude de sols G2 AVP et G2 PRO confiée à la société SOLS ESSAIS.
De son côté, la SCCV ILOT AB soutient que les sous-sols seraient affectés de plusieurs réserves, et qu’il n’est pas possible à ce stade d’exclure une problématique en lien avec les caractéristiques du sol.
Il sera observé que les réserves affectant les sous-sols concernent, pour l’essentiel, des travaux de finition et de nettoyage, sans lien avec une éventuelle problématique de sol allégué par la SCCV ILOT AB.
Si le rapport de réserves fait par ailleurs mention de quelques fuites, ainsi que d’une fissure sur un mur en béton du sous-sol du bâtiment B, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir un quelconque lien avec une problématique de sol.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCCV ILOT AB ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société SOLS ESSAIS et son assureur, la société SMA, de sorte que la mise hors de cause de celles-ci s’impose en l’état.
4. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST, sollicite sa mise hors de cause, soulignant qu’aucun document contractuel n’est versé aux débats quant aux travaux qui auraient été confiés à son assurée.
Elle ajoute que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société ORONA EST, de sorte que sa mise hors de cause s’impose.
En premier lieu, il sera relevé que la société ORONA EST figure au dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, et qu’elle ne formule aucune observation sur la demande d’expertise judiciaire.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage a été réceptionné avec des réserves portant sur le lot “ascenseur” confié à la société ORONA EST, notamment les réserves n° 13294 “Ascenseur de gauche non réceptionné” et n° 13296 “Haut de façade rayée”.
En conséquence il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST.
5. Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société FELIX
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, au motif que la société FELIX s’est vue confier la réalisation des travaux de bardage pour un montant total de 265 040,50 euros HT, dans le cadre d’une opération immobilière globale d’un montant de 18 230 000 euros HT.
Or, à l’appui de sa demande, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que sa garantie ne s’applique qu’aux chantiers dont le coût total de la construction n’excède pas 15 000 000 euros, et dont le montant du marché de l’assuré n’est pas supérieur à 50 000 euros.
Pour s’opposer à la demande, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD soutiennent que les deux conditions prévues par la police d’assurance sont cumulatives, et que la société FELIX s’est vue confier deux marchés, le second portant sur un montant de 49 751 euros HT, soit un montant inférieur au plafond.
Elles versent aux débats deux contrats de sous-traitance conclus entre la société COUVREST et la société FELIX, l’un portant sur un montant de 49 751 euros, et le second sur un montant de 215 289,50 euros.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient au contraire que les travaux réalisés par son assurée s’inscrivent dans une seule et même opération, pour un montant total de 291 790,52 euros HT, comme en atteste le décompte définitif produit par la société COUVREST.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles de la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle suppose un examen approfondi de la police d’assurance souscrite par la société FELIX, ainsi que des documents contractuels liant la société COUVREST et la société FELIX.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport de réserves annexé au procès-verbal de livraison du 12 avril 2023, ainsi que le rapport d’expertise privée établi le 27 octobre 2023 par le cabinet CAD EXPERTISE, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de production de pièces :
Il sera enjoint à la SCCV ILOT AB de communiquer à la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, les pièces annexes visées au bordereau de l’assignation du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société SOLS ESSAIS la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV ILOT AB à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL ;
METTONS hors de cause la société SOLS ESSAIS et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOLS ESSAIS ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [W], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 40], demeurant [Adresse 20], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 33], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 44] [Localité 42] [Adresse 38] & Link”, pris en la personne de son syndic, la société NEXITY, qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ENJOIGNONS à la SCCV ILOT AB de communiquer à la société EMA ET ASSOCIES et son assureur, la CAMBTP, les pièces annexes visées au bordereau de l’assignation du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS la SCCV ILOT AB à payer à la société SOLS ESSAIS la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 37]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7I
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Jetées de [Localité 42] Bogen & Link” sise [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A.S. URBAN DUMEZ
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S. COUVREST
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
//S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ, S.A.S. ORONA EST, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STIHLE FRERES, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), S.A.S. BME CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BME CONSTRUCTION, S.A.S. ATELIER MASSE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER MASSE, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société LAND’ACT, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la société EMA ET ASSOCIES, S.A.S. VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, S.A.S. SOLS ESSAIS, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SOL ESSAIS, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [G] [W]
[Adresse 19]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [W]
[Adresse 19]
[Adresse 39]
[Localité 30]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 45] Link” sise [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A.S. URBAN DUMEZ
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S. COUVREST
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
//S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ, S.A.S. ORONA EST, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STIHLE FRERES, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), S.A.S. BME CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BME CONSTRUCTION, S.A.S. ATELIER MASSE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER MASSE, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société LAND’ACT, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la société EMA ET ASSOCIES, S.A.S. VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, S.A.S. SOLS ESSAIS, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SOL ESSAIS, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
— Référé civil
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7I
Le soussigné, [G] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 37]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7I
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Jetées de [Localité 42] Bogen & Link” sise [Adresse 33], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEXITY
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A.S. URBAN DUMEZ
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S. COUVREST
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.C.C.V. ILOT AB
//S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ, S.A.S. ORONA EST, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA EST, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ALSACE FRANCHE COMTE, S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STIHLE FRERES, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ECO & MENUISERIE, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. FELIX, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), S.A.S. BME CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE TRIPTYQUE (A.A.T.), Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BME CONSTRUCTION, S.A.S. ATELIER MASSE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société ATELIER MASSE, S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ELEMENTS INGENIERIES, S.A.S. LAND’ACT, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société LAND’ACT, S.A.S. BEREST RHIN RHONE, Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BEREST RHIN RHONE, S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la société EMA ET ASSOCIES, S.A.S. VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL, S.A.S. SOLS ESSAIS, S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SOL ESSAIS, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
— N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7I
EXPERT : Monsieur [G] [W]
[Adresse 19]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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