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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 15 oct. 2024, n° 23/09737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/09737 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFP / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H]
C /
[D] [C] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009236 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (76)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013905 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 5 décembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 22 janvier 2024 par Madame [D] [C] et le 5 février 2024 par Monsieur [T] [H] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Madame [D] [C], née le [Date naissance 3] 1973 [Localité 11] (76)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [T] [H] et Madame [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F] [H], né le [Date naissance 8] 2006, à [Localité 12], (69) et [O] [H], né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 12], (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [T] [H] n’a pas de logement pour accueillir les enfants :
— le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable,
Lorsque Monsieur [T] [H] aura un logement pour accueillir les enfants :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour le père),
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DECLARE le père hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants et suspend son obligation jusqu’à meilleure fortune ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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