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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 2026/76
AFFAIRE : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SVU
Copie à :
prefecture
Monsieur [J] [M] [O]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [N] [S]
né le 13 Avril 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [F] [Y] [S] veuve [A]
née le 07 Octobre 1956 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Y] [T] [S] épouse [A]
née le 24 Novembre 1957 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 décembre 2023, avec prise d’effet le 1er septembre 2023, Monsieur [X] [S] a donné à bail à Monsieur [J] [O] un local d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 14] pour un loyer initial mensuel de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [X] [S] a fait signifier à Monsieur [J] [O] un congé pour vendre pour la date du 31 août 2024.
Monsieur [X] [S] est décédé le 11 juillet 2024. Suivant attestation notariée du 2 septembre 2024, Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] sont venus aux droits de celui-ci.
Le locataire se maintenant dans les lieux Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] l’ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la validité du congé pour vente délivré le 24 avril 2024 ; constater que Monsieur [J] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 01er septembre 2024 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] ainsi que tous occupants de son chef des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [J] [O] à quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, appartenant au locataire, garnissant les lieux, en tels garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [O] ; condamner Monsieur [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 700 euros par mois à compter du 01er septembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et celle de tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [I] [S], Monsieur [N] [S], Madame [F] [Y] [S] veuve [A] et Madame [Y] [T] [S] épouse [A] déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils indiquent que le congé pour vendre a pris tous ses effets à compter du 31 août 2024 et qu’à l’expiration de ce délai, le locataire s’est malgré tout maintenu dans les lieux. Ils font valoir que le congé est parfaitement valable et que depuis le 31 août 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre. Ils soutiennent que Monsieur [J] [O] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges. En outre, ils font valoir que le maintien dans les lieux du locataire leur a occasionné un préjudice et justifie qu’il soit tenu au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [J] [O], comparant en personne, indique qu’il ne s’oppose pas et déclare qu’il va restituer les clés du logement « en début du mois ».
Par note en délibéré du 30 décembre 2025, le conseil de Monsieur [I] [S], Monsieur [N] [S], Madame [F] [Y] [S] veuve [A] et Madame [Y] [T] [S] épouse [A] informe le tribunal que Monsieur [O] a indiqué à la barre qu’il entendait quitter le logement courant décembre, qu’il n’a finalement jamais donné suite et refuse toujours de quitter le logement. Il expose confirmer s’en tenir strictement à ses écritures aux fins que le tribunal prononce la validité du congé pour vendre et ordonne l’expulsion de Monsieur [O].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé délivré par les bailleurs
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a donné congé pour vendre à Monsieur [J] [O] en date du 24 avril 2024 pour le 31 août 2024, soit au moins trois mois avant le terme du bail fixé au 30 juin 2024, comme l’exige la loi.
Monsieur [I] [S], Monsieur [N] [S], Madame [F] [Y] [S] veuve [A] et Madame [Y] [T] [S] épouse [A] sont donc bien fondés à solliciter la contestation à leur profit de la validité du congé pour vendre délivré le 24 avril 2024.
Le bail ayant pris fin depuis le 31 août 2024, date d’effet du congé pour vendre, Monsieur [J] [O] est occupant sans droit, ni titre depuis cette date.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués.
Il n’apparait en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [J] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [J] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2024 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, à savoir la somme de 700 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de procéder à sa vente.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il ressort par ailleurs des articles 6 et 9 du code de procédure civile que celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] se maintient dans les lieux sans droits, ni titres depuis le 1er septembre 2024, soit depuis près d’un an et trois mois au jour de l’audience.
A l’audience, il n’a pas contesté la validité du congé. Il n’a pas donné d’explications sur son maintien dans le logement, de sorte que son attitude peut être qualifiée d’abusive.
Pour autant, Monsieur [I] [S], Monsieur [N] [S], Madame [F] [Y] [S] veuve [A] et Madame [Y] [T] [S] épouse [A] ne démontrent pas le préjudice subi par le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [O], autre que celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, Monsieur [I] [S], Monsieur [N] [S], Madame [F] [Y] [S] veuve [A] et Madame [Y] [T] [S] épouse [A] seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais liés au congé qui resteront à la charge des bailleurs.
Monsieur [J] [O], supportant les dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 24 avril 2024 pour le 31 août 2024 par acte de commissaire de justice par Monsieur [X] [S] à Monsieur [J] [O] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14] ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 15 décembre 2023 avec prise d’effet au 01er septembre 2023 est valablement résilié à la date du 31 août 2024 à minuit ;
CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [J] [O] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 31 août 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01er septembre 2024 à 0heures jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [O] de leur demande de condamner Monsieur [J] [O] à quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé pour vendre du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [F] [Y] [S] veuve [A], Madame [Y] [T] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [S] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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