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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYB3
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN), comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7] le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a sollicité le remboursement de frais de transport et de soins dispensés en Allemagne le 17 juillet 2023, notamment pour le transport en hélicoptère à hauteur de 4 141,31 euros, selon une déclaration de soins à l’étranger complétée le 19 septembre 2023.
Par courrier du 07 décembre 2023, le [8] a notifié un refus de prise en charge des frais de transport à Monsieur [J] au motif que le remboursement du transport facturé n’était pas prévu par la réglementation française.
Par courrier du 03 janvier 2024, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable afin d’obtenir le remboursement des frais de transport en hélicoptère nécessité par son état de santé – urgence vitale – le 17 juillet 2023 alors qu’il se trouvait en Allemagne.
La Commission de Recours Amiable a accusé réception de son recours par courrier du 05 février 2024 et en l’absence de décision rendue dans le délai de deux mois suivant sa saisine, le recours de Monsieur [J] était considéré comme rejeté.
Les soins dispensés par les médecins allemands ont été pris en charge en date du 7 mars 2024 pour un montant de 725,40 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, Monsieur [J] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la [11] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire été appelée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré.
Par jugement du 27 juin 2025, il a été décidé de la réouverture des débats en enjoignant à la [10] d’indiquer à quels soins médicaux correspondait le remboursement de 725, 40 euros et à Monsieur [J] de produire les factures traduites en français.
L’affaire était rappelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [J], comparant en personne, a précisé qu’il avait produit les documents demandés et a maintenu sa demande de condamnation de la [10] à prendre en charge les frais de transport en hélicoptère du 17 juillet 2023 d’un montant de 4 131 euros.
De son côté, la [6], représentée par son conseil, a repris les termes de son courrier du 28 août 2025 dans lesquels il était précisé que le montant de 725,40 euros remboursé initialement à Monsieur [J] correspondait au transport en ambulance et aux frais de médecin urgentiste du lieu de prise en charge du patient vers l’héliport.
Il était en outre indiqué que le montant des transports urgents était plafonné, par intervention, à 1116 euros, cette somme étant prise en charge à 65 %.
La Caisse précisait également qu’après nouvelle étude du dossier de Monsieur [J] par le [8], il apparaissait que le transport en hélicoptère était justifié et pouvait faire l’objet d’un remboursement par la Caisse.
Il était procédé à la régularisation du dossier par remboursement d’un forfait transport le 8 août 2025.
Une demande de tarification à l’organisme allemand était également adressée par la [9]; si la base de remboursement allemande était plus avantageuse, un rattrapage différentiel serait fait en faveur de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours présenté par Monsieur [J] ayant déjà été déclaré régulier et recevable, un rappel sera mentionné au dispositif.
Sur les frais de transport
En vertu de l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, (…), les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
En vertu de l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
En vertu de l’article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
En l’espèce, Monsieur [J] était victime d’un infarctus alors qu’il se trouvait à [Localité 13] en Allemagne le 17 juillet 2023. Les pompiers étaient intervenus et devant l’état de gravité de l’état de santé du requérant, ils avaient fait appel à des médecins urgentistes pour tenter de le réanimer. Ces derniers, face à l’urgence de la situation, avaient sollicité la société suisse [15] pour qu’elle effectue un transport en hélicoptère en vue de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 14].
Le 19 juillet 2023, Monsieur [J] avait réceptionné une facture de la société [15] pour un montant de 4 141, 31 euros, réglée par ce dernier par virement du 27 septembre 2023.
Le 10 août 2023, Monsieur [J] a également reçu deux factures relatives aux soins prodigués en Allemagne, la première d’un montant de 654, 70 euros et la seconde d’un montant de 653, 06 euros, réglées par virement du 30 septembre 2023.
Après avoir pris attache avec les services de la [10], Monsieur [J] avait complété l’imprimé Cerfa « soins reçus à l’étranger » et l’avait transmis avec les justificatifs pour prise en charge par la Caisse.
Il avait produit, par plusieurs courriels du 21 février 2025, des documents justifiant selon lui qu’un hélicoptère était une ambulance aérienne puisque doté d’équipements médicaux et fonctionnant avec du personnel médical.
Il avait également produit la charte de la [15].
Il avait justifié au cours des débats avoir transmis ses justificatifs à la partie adverse.
La caisse ne contestait pas que la situation médicale de Monsieur [J] le 17 juillet 2023 nécessitait incontestablement des soins médicaux urgents alors qu’il se trouvait en Allemagne.
Elle indique qu’en application des textes précités, les soins dispensés à Monsieur [J] par les médecins allemands avaient ainsi été pris en charge par la Caisse le 07 mars 2024, conformément au décompte IMAGE produit par la caisse en annexe 2.
Elle précisait que le [8], après nouvelle étude du dossier de Monsieur [J], avait considéré que le transport en hélicoptère était médicalement justifié et pouvait faire l’objet d’un remboursement par la Caisse.
Il convenait de relever que dans ses premières conclusions du 11 septembre 2024, elle soutenait que le transport en hélicoptère n’était pas prévu par la législation française et ne pouvait de ce fait être remboursé.
Un nouveau paiement d’un montant de 725, 40 euros était intervenu au profit de Monsieur [J] correspondant à ses frais de transport en hélicoptère.
Or la Caisse n’avait pas explicité les modes de calcul de ce montant et surtout les raisons d’appliquer un taux de 65 % au tarif plafonné (alors que le taux usuel est de 55 %).
En outre, la Caisse avait précisé qu’en cas de remboursement plus avantageux en Allemagne, un rattrapage différentiel interviendrait en faveur de Monsieur [J].
Dans l’attente de cette précision, le tribunal ne pouvait donc statuer sur la demande de Monsieur [J].
Par conséquent le tribunal décide de la réouverture des débats afin que la Caisse puisse justifier de ces modes de calcul et de la décision des autorités allemandes.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le recours présenté par Monsieur [M] [J] est recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la [6] de justifier de ces modes de calcul et de la décision des autorités allemandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 à 09h00 site Athena – Tribunal Judiciaire de Mulhouse -44 [Adresse 5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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