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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01251 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] épouse [R]
née le 14 Mars 1994 à HAMMAM MELOUANE (ALGÉRIE)
29 rue Jules Mizelet
57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5398 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Mai 1987 à OULED YAÏCH (ALGÉRIE)
CCAS Place de l’Hôtel de Ville
74100 ANNEMASSE
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) – (2)
Me Paul HERHARD (1) – (2)
le 15 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [R] et Madame [L] [J] se sont mariés le 06 février 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de BENI MERED (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [U] [R] née le 01 avril 2016 à PELTRE ;
— [G] [R] née le 28 juin 2017 à METZ ;
— [B] [R] née le 12 juin 2021 à PELTRE ;
Par assignation délivrée le 24 avril 2024, Madame [L] [J] a assigné Monsieur [D] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [R] ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [L] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en justice ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit 100 euros par enfant, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [D] [R] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en justice ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ;
— de constater son impossibilité de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un de époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de mai 2023, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [L] [J] et Monsieur [D] [R] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date du dépôt de la requête.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [L] [J] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint dans l’intérêt des enfants mineurs. Monsieur [D] [R] ne prend pas position.
Cette demande sera rejetée, Madame [L] [J] ne justifiant d’aucun intérêt légitime justifié.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Madame [L] [J] sollicite la reconduction des mesures provisoires. Elle fait valoir que Monsieur [D] [R] n’exerce pas ses droits de visite. Monsieur [D] [R] sollicite des droits de visite et d’hébergement usuels qu’il pourrait exercer au domicile de sa mère sur la commune de Marly. Il considère que ses relations avec ses enfants sont bonnes.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents.
Le juge de la mise en état avait accordé à Monsieur [D] [R] des droits de visite en motivant sa décision de la manière suivante : « Monsieur [D] [R] sollicite à l’audience un droit de visite sur les enfants. Il indique qu’il a trouvé un studio sur la commune de STIRING-WENDEL mais qu’il ne dispose pas des conditions d’accueil suffisantes pour exercer un droit d’hébergement. Madame [L] [J] épouse [R] consent à l’audience à la mise en place de ce droit de visite. Il sera fait droit à la demande. Si la séparation date d’environ une année, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [R] est parti vivre en Haute-Savoie et qu’il n’est pas démontré qu’il a gardé un contact avec ses enfants, il est néanmoins dans l’intérêt des enfants de conserver des liens avec leur père. Il appartiendra à Monsieur [D] [R] de comprendre cette nécessité dans l’intérêt des enfants et de leur bonne évolution. Il sera fait droit à la demande. »
Il est surprenant que les parties ne s’accordent pas sur l’effectivité de l’exercice des droits de visite. Il ressort de la dernière attestation CAF que l’adresse de Monsieur [D] [R] a été modifiée et qu’il ne dispose plus d’aide au logement. En réalité, il lui appartenait de démontrer qu’il avait exercé ses droits de visite. A défaut de cette preuve, aucun élément ne permet de modifier la dernière décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 juin 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [D] [R].
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [D] [R] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 432,05 euros au titre du revenu de solidarité active ;
— une aide au logement de 371 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges inconnues.
Concernant la situation de Madame [L] [J] épouse [R]
— concernant ses revenus : (attestation Caisse d’allocations familiales novembre 2023)
— un revenu mensuel moyen de 761,75 euros ;
— une allocation PAJE de 184,81 euros ;
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 323,91 euros
— une prime d’activité de 166,51 euros ;
— une aide au logement d’environ 300 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 204,50 euros ;
Aucune évolution dans les situations des parties n’est rapportée depuis la dernière décision. Il convient dès lors de constater l’étai d’impécuniosité de Monsieur [D] [R] et de débouter Madame [L] [J] de sa demande en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par contre, il est indiqué aux parties que l’obligation alimentaire est une obligation légale qui n’a pas l’obligation d’être constatée judiciairement. Il en ressort que dès que Monsieur [D] [R] disposera de revenus lui permettant d’honorer son obligation alimentaire, il devra mettre en place une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en accord avec la mère des enfants. Il est important de rappeler aux parties que dans cette hypothèse, ils devront informer immédiatement la Caisse aux allocations familiales de la mise en place de cette contribution afin d’éviter toute difficulté postérieure.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 24 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [R]
né le 28 Mai 1987 à OULED YAÏCH (ALGÉRIE) ;
et de
Madame [L] [J]
née le 14 Mars 1994 à HAMMAM MELOUANE (ALGÉRIE) ;
mariés le 06 février 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de BENI MERED (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande d’usage du nom de [R] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [D] [R] pourra voir les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et de sortie s’exerçant le samedi des semaines paires de 15 heures à 17 heures 30 y compris pendant les vacances scolaires à charge pour Monsieur [D] [R] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] [R] ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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