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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZA
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
ALCEANE- OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE
SEINE METROPLE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [T]
née le 02 Juillet 1990 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME)
325 BD DE GRAVILLE
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ASSU 2000
Comptabilité clients
42 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 28 juin 2024, Madame [W] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 17 septembre 2024.
Le 26 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressée.
Cette décision a été notifiée à ALCEANE – OPH de la Ville du Havre le 28 novembre 2024, devenue OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPLE, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 17 décembre 2024 afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, eu égard à son âge, au fait qu’elle n’a pas d’enfant à charge et qu’elle est en capacité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de percevoir des revenus. ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ajoute que Madame [T] a laissé la procédure d’expulsion arriver à son terme, entraînant une augmentation de la dette au regard des frais d’expulsion et de remise en état du logement. Au vu de ces éléments et de la perspective d’amélioration de la situation de Madame [T], ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole s’oppose à ce que la débitrice bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour la mise en œuvre des mesures classiques.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 3 janvier 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, maintient son recours et se reporte à ses conclusions. Le bailleur demande de constater que Madame [T] n’a effectué que sept versements en plus de deux ans et a laissé sa dette locative augmenter, passant de 3 880 euros en 2022 à 13 573,82 euros au jour de l’audience. En outre, ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole énonce que Madame [T] a rendu tardivement le logement et dans un mauvais état, nécessitant, pour le bailleur, de réaliser des réparations locatives. Enfin, la situation de Madame [T] ne serait pas irrémédiablement compromise, celle-ci allant bénéficier d’une formation à compter du mois d’avril 2024, n’ayant pas d’enfant à charge et étant en capacité de trouver une activité rémunérée. Il ajoute que la débitrice a déjà une capacité de remboursement de 25 euros. Il conclut qu’un moratoire est possible et demande la mise en œuvre des mesures classiques.
Madame [T], comparante en personne, explique percevoir le RSA et une rentre trimestrielle de la maison départementale des personnes handicapées. Elle énonce qu’elle va commencer, au mois d’avril 2025, une formation rémunérée par le biais de la maison départementale des personnes handicapées. Elle indique avoir eu un accident du travail et bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute être actuellement logée par l’intermédiaire de l’ARMEE DU SALUT, organisme auprès duquel elle dit payer le loyer de manière régulière. Elle précise qu’elle ne pourrait pas de trouver de logement en l’absence d’effacement de ses dettes et que si elle se retrouve de nouveau à la rue, elle ne pourra pas travailler. Elle ne conteste pas qu’elle aurait dû remettre le logement en ordre avant de le quitter mais soutient avoir eu d’autres problèmes à régler à ce moment-là puisqu’elle s’est retrouvée à la rue.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
Par courrier envoyé le 17 décembre 2024, ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a contesté la décision de la Commission du 26 novembre 2024, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2024.
Le recours, qui expirait donc le 30 décembre 2024 à minuit, a été fait dans le délai légal de trente jours.
ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement total de Madame [T] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 15 616,70 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la Commission et par Madame [T] que celle-ci est âgée de 34 ans, n’a pas d’enfant à charge, n’a pas d’activité professionnelle et bénéficierait, sans toutefois fournir de justificatif permettant d’en apprécier la réalité et le contenu, d’une formation rémunérée à compter du mois d’avril 2025.
La débitrice n’ayant transmis aucun document dans le cadre de cette procédure, il conviendra de prendre en compte les ressources et charges déclarées par cette dernière.
Ainsi, Madame [T] déclare percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 626 euros par mois, outre 115 euros au titre de la rente versée par la maison départementale des personnes handicapées, soit un total de ressources de 741 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 57,43 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.
Les charges mensuelles de Madame [T], en l’absence de tout élément hormis le loyer qu’elle paie, seront fixées en fonction des barèmes 2025 prévus par la Commission :
Forfait de base : 632 eurosLogement : 91 euros
Soit un total de 723 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement à hauteur de 18 euros.
Certes, Madame [T] est jeune (34 ans) mais elle ne travaille plus depuis le 8 juin 2022, ce qui démontre que si elle a eu une activité professionnelle antérieure, elle n’a pas travaillé depuis plusieurs années, même si elle va pouvoir participer à une formation rémunérée débutant au mois d’avril 2025. Cependant, elle a une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH qui peut être un frein à l’emploi. De plus, elle reconnaît que si sa situation évolue, cette évolution est cependant très lente. Enfin, son endettement est d’un montant de 15 616,70 euros.
Son dossier pourrait être renvoyé effectivement à la commission pour la mise en place d’un moratoire comme le sollicite le bailleur s’agissant d’un premier dépôt. Cependant, cette mesure ne serait d’aucune utilité en raison des difficultés majeures rencontrées dans son parcours de vie et d’errance. De plus, son endettement pourrait être un frein pour sa reconstruction et pour pouvoir obtenir enfin un logement autonome. Elle a besoin d’un nouveau départ pour se reconstruire et pouvoir réaliser son insertion sociale dans de bonnes conditions. Or, sa situation d’endettement l’empêche d’avancer malgré ses efforts.
Au vu de ces éléments, la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Les mesures imposées par la Banque de France sont donc adaptées à sa situation.
Dès lors, il convient de ne pas faire droit au recours de ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par ALCEANE – OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre mais au fond le rejette ;
CONSTATE que Madame [W] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [T] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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