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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04405 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PRS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 novembre 2025 à 14 heures 45
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Novembre 2025 à 15 heures 03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [F]
né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 mars 2025 a condamné [G] [F] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025.
Par décision en date du 08/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 04/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de trente jours
Par décision en date du 03/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
A titre principal, les services de la préfecture du Rhône sollicite une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours, sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
A titre susbsidiaire, si la demande de quatrième prolongation ne devait pas pas être retenue sur le fondement précité, l’autorité administrative invoque les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, et sollicite le renouvellement de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de l’intéressé soulève sur ces deux moyens l’irrecevabilité de la requête considérant qu’elle n’est fondée sur aucun texte.
Il fait valoir que l’article L742-5 du CESEDA a été abrogé par l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 et ne peut donc servir de fondement à la requête.
Il indique que l’article L.742-4 du CESEDA n’autorise la préfecture à solliciter le renouvellement de la rétention qu’à trois reprises et qu’en l’état du renouvellement de la rétention une troisième fois par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon en date du 03 novembre 2025, la rétention ne peut être de nouveau renouvelée sur ce même fondement.
Le conseil de la préfecture fait valoir que le dernier alinéa de article L.742-4 du CESEDA permet le renouvellement de la rétention pour une durée maximale de 90 jours et que la quatrième prolongation sollicitée s’inscrit dans cette disposition prévue par le législateur.
Depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, les dispositions tirées de l’article L742-5 du CESEDA ont été abrogées, invalidant la demande de l’autorité administrative formée postérieurement à cette date sur des dispositions abrogées.
Anticipant cette difficulté, l’autorité adminstrative vise, subsidiairement, les dispositions tirées de l’article 742-4 du CESEDA telles que modifiées par la loi n°2025-795 du 11 août 2025 aux termes desquelles :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”.
Outre le principe de non rétroactivé de la loi telle que visé par l’article 2 du Code civil, qui fait obstacle à ce qu’une règle nouvelle s’applique, au sens où elle remettrait en cause des situations déjà constituées sous l’empire des anciennes règles, soit pour la personne placée en rétention le fait qu’en l’état de la troisième prolongation autorisée, celle-ci prend fin le 20 novembre 2025, il convient d’observer que les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA permettent au juge d’autoriser deux prolongations de 30 jours et non une quatrième prolongation de 15 jours.
En sollicitant une quatrième demande de prolongation pour 15 jours, les services de la préfecture contournent l’absence de dispositions transitoires prévues par la loi, tentant soit d’obtenir l’application de l’article L742-5 du CESEDA qui n’est plus en vigueur depuis le 11 novembre 2025, soit une application rétroactive d’une règle nouvelle issue de la loi du loi n°2025-796 du 11 août 2025, remettant en cause une situation déjà constituée sous l’empire de l’ancienne règle, en sollicitant une disposition non prévue par le texte.
Considérant que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, que tel n’est pas le cas en l’espèce, il convient dès lors de constater l’absence de fondement juridique à cette demande, et de rejeter celle-ci pour défaut de base légale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête du préfet au titre de la quatrième prolongation;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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