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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 24/01159 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2VU
— ------------------------------
[I] [Y] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [K] [Y], né le 01/10/2016 (NIR [Numéro identifiant 2])
[V] [Y] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [K] [Y], né le 01/10/2016 (NIR [Numéro identifiant 2])
C/
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. ET MME [Y]
— Me [B]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [I] [Y] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [K] [Y], né le 01/10/2016
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par Maître Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [V] [Y] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [K] [Y], né le 01/10/2016
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assisté par Maître Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un recours préalable, par courrier reçu le 23 décembre 2024, [I] et [V] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [11] ([8]) concernant leur enfant [K] [Y] né le 1er octobre 2016 rejetant leur demande du 13 mars 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine individualisée aux élèves handicapés (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de l’absence du médecin consultant.
[I] et [V] [Y] demandent au tribunal de :
— accorder à [K] le bénéfice d’une AESH individualisée à temps complet durant le temps de scolarisation eu égard à ses besoins continus et soutenus d’accompagnement
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la [15] à payer à la SELARL [B] [18] représentées par Maître [S] [B] la somme de 1 555,20 euros TCC application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— condamner la [14] aux dépens
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 26 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [8]
— en tout état de cause, rejeter la requête de [I] et [V] [Y]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [X] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : diagnostic TSA, [K] a un comportement social mal adapté, il suit majoritairement sa propre idée et sa pensée. Il prend plus de plaisir dans la manipulation des objets que dans l’échange. Les conventions sociales sont peu connues, il manque de perception quant à la disponibilité d’autrui (il peut être dans ce cas autoritaire). La compréhension est littérale, au premier degré. L’échange est un monologue suivant sa pensée interne. Le langage et la pensée sont peu fluide, le vocabulaire est altéré. L’AESH individuelle est nécessaire. La quotité de 18h apparaît adaptée afin de ne pas fatiguer [K] (temps plus légers, d’isolement permettant de s’échapper), ce d’autant plus en cas d’accompagnement. Sur la durée : jusqu’à la fin du CM2 afin de faire un point étape.
A l’issue du rapport, [I] et [V] [Y] ont maintenu leurs demandes, soulignant s’agissant de la quotité horaire que si le [9] vient s’ajouter, cela diminuerait le temps de scolarisation, de sorte qu’une quotité horaire de 18 heures serait suffisante.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [10] ([8]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [8] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Par décision du 2 octobre 2023, la [17] a octroyé à [K] une AESH mutualisée du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
La [14], s’appuyant sur le rapport de son équipe pluridisciplinaire, soutient que compte tenu d’une évolution favorable de son état, du suivi mis en place, des constats réalisés (les évaluations psychologiques indiquent une progression conforme aux attentes) l’AESH mutualisée répond aux besoins de [K]. Elle souligne toutefois la nécessité d’aménagements spécifiques durant le temps périscolaire et rappelle la possibilité de solliciter le pôle inclusif d’accompagnement localisé pour un ajustement de l’accompagnement si nécessaire.
Toutefois, si concomitamment à la demande des progrès ont été constatés, les pièces mises dans les débats permettent de constater que c’est en raison de la mise en place -de fait- d’une AESH individualisée, comme en atteste notamment la direction enfance et éducation.
Le corps enseignant, dont Mme [F] [G] (enseignante CE1/CE2), considère que la présence d’un AESH est indispensable sur la totalité du temps de présence de [K] à l’école (18h), que cette aide individuelle est essentielle dès lors que [K] n’est notamment pas en faculté de travailler seul.
Une lecture attentive du [12] (notamment 2022/2023) aboutit à la même conclusion (« la présence d’une AESH à 100% a permis à [K] de canaliser son énergie et se centrer sur les apprentissages […] lorsque son AESH est absente, [K] se retrouve en grande difficulté […]).
Par ailleurs, le tribunal relève que le médecin traitant de [K], le docteur [P], souligne la nécessité toujours actuelle d’une AESH individualisée, rappelant notamment que [K] présente un TSA avec retard du langage associé, fait l’objet d’un manque de flexibilité psychique et présente un trouble des cognitions sociales, que son comportement est marqué par une hyperkinésie et une agitation anxieuse.
Il en est de même du docteur [D], psychiatrique au centre hospitalier du [Localité 19] que souligne que [K] a intégré l’hôpital de jour à raison de 3 demi-journées par semaine et que sur les temps de scolarisation l’AESH individualisée est nécessaire.
Cet accueil de jour arrive toutefois à son terme.
Considérant ces éléments concordants démontrant la nécessité d’une attention soutenue et continue, compte tenu de l’avis du médecin consultant que le tribunal adopte, il sera ordonné que [K] [Y] bénéficie d’une AESH individualisée jusqu’à 31 août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 18 heures par semaine (une durée supérieure n’apparait pas pertinente compte tenu de la fatigabilité de l’enfant et des mesures d’accompagnement périphériques).
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 37 précité, tenant compte de la part contributive de l’Etat (16 UV * 36 euros HT = 576 HT) majorée de 50 % (576*1,5 = 864 euros HT), la [14] sera condamnée à payer directement au Conseil des demandeurs la somme TTC de 1 036,80 euros (864*1,2).
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité pour [K] de bénéficier sans délai de l’AESH individualisée) sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que [K] [Y] né le 1er octobre 2016 bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 18 heures par semaine ;
CONDAMNE la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime à payer à la SELARL [B] [18] représentées par Maître [S] [B] la somme de 1 036,80 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 13] ([14]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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