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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKEW
MINUTE n° 25/00279
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
comparante en personne, assistée de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée et à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 22 mai 2025, Madame [F] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE aux fins de suspension pour 6 mois de son obligation au remboursement de deux crédits à la consommation.
Par un courrier entré au greffe le 06 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 22 septembre 2025 et ne pas s’opposer à la demande de suspension pour 6 mois des échéances des prêts.
Par courriel du 22 septembre 2025, la juridiction a été informée de la constitution d’un avocat, Maître Hélène LÖFFLER, pour le compte de Madame [F] [B], qui toutefois indiquait ne pas se présenter lors de l’audience et indiquait se tenir à disposition pour mettre le dossier en état.
A la première audience du 22 septembre 2025, aucune partie n’a comparu, de sorte qu’un renvoi d’office a été ordonné sur l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, Madame [F] [B] a comparu en personne, déclarant que son avocat le lui avait demandé.
Elle a déposé différentes pièces.
Maître MOTTURA, substituant Maître Hélène LÖFFLER, avocat de Madame [F] [B], a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base des pièces déposées au dossier.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de suspension de remboursement des échéances des crédits
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, Madame [F] [B] sollicite aux termes de sa requête la suspension de ses obligations au remboursement de deux crédits souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE dont elle fournit les numéros à savoir n°00020452803 et n°102780352500020452817, ceci pour des montants respectivement empruntés de 9.000 euros d’une part et 10.000 euros d’autre part.
Il est toutefois constaté qu’elle ne produit à l’appui de sa demande que le contrat “Passeport Crédit”, tel que signé électroniquement le 24 août 2022, qui porte le n°10278035250[XXXXXXXX01].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE n’a pour sa part produit aucune pièce à l’appui de ses observations par courrier du 06 juin 2025.
Concernant le crédit n°00020452803, parmi les pièces produites à l’appui de la requête, il figure un courrier CREDIT MUTUEL adressé à Madame [F] [B] le 12 mai 2025, appelant le paiement de la somme de 286,58 euros représentative de deux mensualités alors impayées.
Pour le surplus, Madame [F] [B] produit des extraits de son compte courant auprès du CREDIT MUTUEL, dont il résulte qu’il se trouvait débiteur pour un montant de 869,72 euros au 31.10.2025, outre les mises en demeure qui lui ont été adressées par l’établissement bancaire à peine d’avoir à restituer tous moyens de paiement ainsi que de signalement au FICP.
Elle produit également ses extraits de compte BOURSORAMA, toutefois jusqu’à une période n’ayant couru que jusqu’au 11 février 2025.
Elle produit également un courrier France Travail du 19 mai 2025, lui indiquant à cette date qu’elle pourrait encore prétendre à “412 allocations journalières”, sans autre précisions sur leur montant. Elle produit en outre son avis d’imposition pour l’année 2023.
Il peut certes être noté que Madame [F] [B] indiquait dans sa requête que ses ressources au titre du “chômage” se montaient à 1.500 euros mensuels et qu’elle était par ailleurs “auto-entrepreneur sans chiffre d’affaires”.
Etant constaté, au vu des éléments fort disparates produits, que la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier le bien-fondé de la suspension de l’obligation au remboursement des crédits litigieux, en ce que d’une part les conditions contractuelles desdits crédits ainsi que leur statut actuel, en terme d’impayés éventuels, ne sont pas suffisamment établis, d’autre part en ce qu’aucune perspective en terme de retour à l’emploi ou à une situation de ressources suffisantes n’est présentement justifiée, au surplus dans le cadre d’une suspension demandée pour une période limitée à 6 mois.
Ainsi, étant observé que la mesure exceptionnelle de suspension de l’obligation au remboursement d’un prêt n’a par nature d’intérêt que lorsque la personne ne se trouve pas encore en situation d’impayé, il apparaît en l’espèce davantage que la débitrice ressorte actuellement d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande dont le bien-fondé n’est pas démontré se verra en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] [B] se verra condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de l’obligation de remboursement de Madame [F] [B] au titre des contrats de crédit souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE sous les numéros suivants : n°00020452803 et n°102780352500020452817 (PASSEPORT CREDIT du 24 août 2022).
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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