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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 23/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/04149 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EV7G
AFFAIRE : [Z] [H] / [K] [P], [F] [C] épouse [P]
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H]
12 rue Roger Jardelle
Porte 8
51100 REIMS
représentée par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale N°CS 1454-2023-00337 par décision du 6 septembre 2023
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
9A rue Victor Hugo
60500 CHANTILLY
Madame [F] [C] épouse [P]
9A rue Victor Hugo
60500 CHANTILLY
représentés par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Me Aurore ARTAUD
— expédition à Me Claire LUDOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [Z] [H] a acquis de Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après les époux [P]) un véhicule Audi A3 SPORTBACK immatriculé GB 834 MF, mis en circulation le 8 mars 2013, moyennant la somme de 14.000 euros.
Se plaignant d’anomalies affectant le véhicule et après la réalisation de deux diagnostics, l’un effectué par la société ASB AUTO et le second par la société DSG AUTOMOBILE, Madame [Z] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023, mis en demeure les époux [P] de lui rembourser le prix du véhicule et de l’indemniser de ses préjudices.
En l’absence de solution amiable, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, Madame [Z] [H] a fait assigner Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Le Juge de la mise en état, par ordonnance du 15 novembre 2024 constaté que les époux [P] ont abandonné leurs conclusions d’incident et condamné in solidum ces derniers aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros à Madame [Z] [H] au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [Z] [H] sollicite du Tribunal de céans :
A titre principal, au visa des articles 1130, 1131, 1137 et 1240 du code civil, de :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule Audi A3 SPORTBACK immatriculé GB 834 MF, mis en circulation le 8 mars 2013, conclu entre Madame [Z] [H] d’une part, et Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P], d’autre part, le 22 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement les époux [P] à lui verser les sommes de 17.177,44€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier, 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, 1.000€ en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 24 avril 2023 ;
— Ordonner la restitution du véhicule Audi A3 SPORTBACK immatriculé GB 834 MF aux époux [P] ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1603, 1641, 1644, 1645 et 1231-1 du code civil, de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Audi A3 SPORTBACK immatriculé GB 834 MF, mis en circulation le 8 mars 2013, conclu entre Madame [Z] [H] d’une part, et Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P], d’autre part, le 22 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement les époux [P] à lui verser les sommes de 17.177,44€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier, 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance, 1.000€ en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 24 avril 2023 ;
— Ordonner la restitution du véhicule Audi A3 SPORTBACK immatriculé GB 834 MF aux époux [P] ;
— Condamner en tout état de cause solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Claire LUDOT ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— Débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— 2 -
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1137, 1240 et 1641 du code civil, de :
— Déclarer Madame [Z] [H] mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter toute pièce communiquée en langue étrangère et probablement en langue allemande et non traduite par la demanderesse conformément au principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;
— Débouter Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées sur le fondement du dol, d’une part, et sur le fondement des vices cachés d’autre part ;
— Condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens d’incident ainsi qu’à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité de l’acte de vente
Madame [Z] [H] sollicite à titre principal l’annulation de la vente à raison du dol ayant vicié son consentement.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Au cas d’espèce, Madame [Z] [H] reproche principalement aux époux [P] de lui avoir dissimulé la nécessité de procéder à certaines réparations sur le véhicule, et plus particulièrement d’avoir omis de lui adresser la facture de l’entreprise MIDAS du 6 septembre 2022 et la fiche diagnostic afférente préconisant l’existence d’une fuite sur les amortisseurs arrière ainsi que les devis du 9 septembre 2022 préconisant pour l’un le remplacement de l’amortisseur arrière.
Les époux [P] le contestent, indiquant que Madame [Z] [H] était en possession de l’ensemble de ces documents depuis le jour où elle a pris possession du véhicule, un classeur contenant les différents éléments lui ayant été remis.
S’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [H] a effectivement contacté le garage MIDAS lorsque son véhicule a cessé de fonctionner au printemps 2023, elle reconnaît également qu’un classeur lui a été remis par les époux [P] lors de l’acquisition du véhicule, le Tribunal ne pouvant, en l’état des éléments soumis, déterminer si les documents relatifs au remplacement de l’amortisseur arrière lui avaient été fournis.
Au surplus, il sera relevé que le remplacement d’un amortisseur arrière ne saurait être considéré comme une information au caractère déterminant pour obtenir le consentement de Madame [Z] [H] alors que cet élément constitue une pièce d’usure dont le remplacement représente, selon devis du garage MIDAS, un coût de 274,99 euros, soit 1,96% seulement du coût total du véhicule.
S’agissant des défauts affectant le turbocompresseur du véhicule, il est établi que les diagnostics effectués par le garage ASB AUTOMOBILE le 15 mars 2023 puis par la société DSG AUTOMOBILE le 5 avril 2023 ont mis en évidence la nécessité de procéder à son remplacement pour un coût de 2.350 euros TTC.
Pour autant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que les époux [P] avaient conscience de la nécessité de procéder à de telles réparations, ce d’autant qu’il est également établi et non contesté que Madame [Z] [H] a pu utiliser le véhicule litigieux entre le mois de septembre 2022 et le mois d’avril 2023, durant 5.000 kilomètres, ce nonobstant l’allumage de voyants au mois de décembre 2022, ce dont elle avait fait part aux vendeurs.
Il sera également relevé que bien que Madame [Z] [H] allègue que le véhicule acquis des époux [P] a été multi accidenté, l’analyse du seul document comportant en partie une traduction en langue française (et pouvant donc être pris en compte), si elle révèle des interventions sur le véhicule, ne fait pas état d’une procédure de type véhicule gravement accidenté.
A cet égard, il sera également rappelé la qualité de profanes des époux [P], auxquels il ne peut ainsi être reproché de ne pas s’être procuré auprès de la société AUDI l’historique des interventions sur le véhicule, lesquelles sont au demeurant antérieures à l’acquisition par ces derniers du véhicule litigieux, à l’été 2021.
De plus, si Madame [Z] [H] estime que des discordances existent quant à la date d’acquisition du véhicule par les époux [P] ou quant au kilométrage, l’examen des pièces versées aux débats conduit à écarter ces moyens de fait.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse échoue à prouver l’existence de manœuvres émanant des époux [P] destinées à vicier son consentement, de sorte, qu’en l’absence d’intention dolosive des défendeurs, la demande d’annulation de la vente sera rejetée.
2. Sur la demande de résolution de la vente
Madame [Z] [H] sollicite à titre subsidiaire la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’au mois de mars et d’avril 2023, la réalisation de deux diagnostics à l’initiative de la demanderesse a conduit à établir l’existence de défauts majeurs affectant le turbocompresseur du véhicule et nécessitant son remplacement, à défaut de quoi le véhicule demeurerait inutilisable.
S’il ressort des pièces versées aux débats que des voyants s’étaient allumés sur le véhicule au mois de décembre 2022, les contrôles mis en œuvre par la demanderesse à cette date (qu’elle évoque au travers d’un message whatsapp adressé aux défendeurs le 23 décembre 2022) ne permettent d’établir que ces voyants concernaient le même défaut.
Au surplus, si Madame [Z] [H] évoque au sein d’un message du 5 avril 2023 que " le garagiste [lui] dit qu’il est impossible que le véhicule se grippe entre le jour d’achat et décembre, ni avec les kilomètres qu'[elle] a pu faire ", ces éléments ne ressortent pas des diagnostics versés aux débats lesquels apparaissent insuffisants pour établir les causes des défauts affectant le véhicule et la chronologie quant à leur apparition.
Aussi, le caractère antérieur des vices n’étant pas prouvé par la demanderesse, cette dernière sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et, par suite, de l’intégralité des demandes qu’elle formule au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [Z] [H] à verser aux époux [P] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre justifié de la condamner aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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