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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PYRENEX c/ l' assignation délivrée à la demande de la SAS PYRENEX à l' égard de la SARL FC-OUATINAGE D', S.A.R.L. FC-OUATINAGE D' ALSACE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMV
MINUTE n° 25/251
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PYRENEX, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitutée par Me Alexandra MULLER GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FC-OUATINAGE D’ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SAS PYRENEX à l’égard de la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE en date du 16 avril 2025 entrée au greffe le 30 avril 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle la SAS PYRENEX a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des demandes de son assignation et à laquelle la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni n’a été représentée, audience lors de laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné à la diligence du juge en charge de l’audience,
Vu l’audience de renvoi en date du 20 octobre 2025 à laquelle la SAS PYRENEX a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire et à laquelle la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE, régulièrement reconvoquée par le greffe, n’a toujours pas comparu, ni personne pour la représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de convocation ainsi que de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
La SAS PYRENEX sollicite à titre principal la condamnation de la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE à lui payer la somme de 6.201,62 euros au titre de factures impayées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
Il est en l’espèce établi par la production des factures correspondantes et bons de livraison afférents (pièces PYRENEX 2 à 5) outre les copies-écrans des échanges de courriels produits sous sa pièce n°6, que la SAS PYRENEX a vendu et livré auprès de la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE pour un montant de 6.201,62 euros de marchandises ceci entre décembre 2023 et février 2024.
La SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE, régulièrement citée à comparaître devant ce tribunal, n’a pas comparu ni n’a été représentée lors des deux audiences auxquelles l’affaire fut appelée, alors qu’elle en avait la faculté, de sorte qu’il est constaté qu’aucun paiement libératoire ni aucun fait de nature à produire extinction de sa dette n’est allégué.
Il est également justifié par la SAS PYRENEX, au vu des factures dont le recouvrement est poursuivi, de ce que l’application d’un intérêt de retard au taux de 1,50% par mois a été stipulé qui est entré dans le champ contractuel et dont il conviendra d’assortir la condamnation, ceci à compter du 01 octobre 2024, date de mise en demeure.
Sa demande d’un montant de 1.240,32 euros à titre de clause pénale, qui n’est pas davantage précisée, ni étayée au vu des pièces produites, se verra en revanche rejetée.
En application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui apparaît justifiée sera accueillie à hauteur du montant de 160,00 euros, que la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE se verra condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE se verra condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PYRENEX l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
La SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE se verra condamnée à lui payer à ce titre la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE à payer à la SAS PYRENEX la somme de 6.201,62 euros (six mille deux cent un euros et soixante deux centimes), augmentée des intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 01 octobre 2024.
REJETTE la demande au titre de la clause pénale.
CONDAMNE la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE à payer à la SAS PYRENEX une somme de 160,00 euros (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce.
CONDAMNE la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE aux entiers dépens.
CONDAMNE la SARL FC-OUATINAGE D’ALSACE à payer à la SAS PYRENEX la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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